Annulation 23 juin 2022
Rejet 5 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2206517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 mars 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 11 mars 2022, présentée par Mme B C. Mme C représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l’admettre au séjour dans le cadre de sa demande d’asile dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Sa requête est bien recevable car le délai de 48 h ne peut lui être opposée faute d’un interprète au moment de la notification de l’arrêté attaqué au moment de sa garde à vue ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé car le préfet ne fait pas état de ce qu’elle est sortie d’une situation de proxénétisme, de son recours devant la cour nationale du droit d’asile contre la décision de rejet de l’OFPRA du 5 octobre 2021 et de sa qualité de victime de traite des êtres humains qui donne droit à un titre de séjour en application de l’article L.425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car elle n’a pas pu être entendue en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet a méconnu les stipulations des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne car elle a fait un recours contre la décision de l’OFPRA du 5 octobre 2021 rejetant sa demande de réexamen de demande d’asile devant la cour nationale du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L.425-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L.425-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’ancienneté de son séjour, ses liens privés en France et ses efforts d’intégration ;
— l’arrêté aura des conséquences de gravité exceptionnelle en cas de rupture de son traitement thérapeutique ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Trugnan Battikh, représentant Mme C en présence d’un interprète en langue anglaise.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme C à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de la requérante. Contrairement à ce qu’elle soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir et notamment de ce qu’elle est sortie d’une situation de proxénétisme, de son recours devant la cour nationale du droit d’asile contre la décision de rejet de l’OFPRA du 5 octobre 2021 lequel comme il va être dit ci-dessus ne lui donne pas droit à se maintenir en France et de sa qualité de victime de traite des êtres humains qui donne droit à un titre de séjour en application de l’article L.425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme C.
5. En troisième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. Mme C soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire elle n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que la requérante a été entendue lors de sa garde à vue. Si elle soutient qu’elle n’a pas été assistée lors de cette garde à vue d’un interprète en langue anglaise ou en pidjin, il ressort des pièces du dossier qu’elle possède un niveau suffisant en langue française dès lors qu’elle soutient vivre en France depuis 2016, suivre des cours de français depuis 2020 ainsi que des cours de cuisine et de couture à l’école Thot et qu’elle invoque sa bonne intégration dans la société française et un suivi de la part de l’association « Equipe d’action contre le proxénétisme » avec le soutien d’une psychothérapeute dont il n’est pas établi qu’il aurait eu lieu dans ces deux langues. Par suite, le moyen sera écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » et aux termes de son article L. 542-2 " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 2° Lorsque le demandeur : (),b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office (). .
8. Mme C soutient que le préfet a méconnu les stipulations des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne car elle a fait un recours contre la décision de l’OFPRA du 5 octobre 2021 rejetant sa demande de réexamen de demande d’asile devant la cour nationale du droit d’asile et qu’elle doit rester en France pour pouvoir présenter de manière utile et efficace ses observations lors de l’instruction de ce recours. Toutefois, il n’est pas contesté que l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen en procédure accélérée pour irrecevabilité manifeste. Par suite, elle ne justifie pas d’un droit à rester en France et n’est pas fondée à invoquer, et en tout état de cause, la violation des stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
9. En cinquième lieu, Mme C soutient tant dans ses écritures que lors de l’audience publique au cours de laquelle son conseil a été invité à confirmer l’analyse ainsi faite sur la portée de ce moyen que le préfet a méconnu les dispositions des articles L.425-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car, d’une part, elle ne présente pas une menace pour l’ordre public et, d’autre part, eu égard à l’ancienneté de son séjour, ses liens privés en France et ses efforts d’intégration. Toutefois, ces deux articles dont l’un porte sur l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme et l’autre sur l’admission au séjour d’un étranger pour des considérations humanitaires ou qui justifie des motifs exceptionnels ne font pas état de la notion de menace à l’ordre public. Ensuite, et surtout, ils ne sont pas invocables à l’appui d’un recours dirigé comme en l’espèce contre une obligation de quitter le territoire. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant.
10. En sixième lieu, Mme C soutient que l’exécution de cet arrêté aurait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur son état de santé en raison de la rupture du traitement thérapeutique qu’elle suit et que celui-ci n’est pas disponible au Nigéria.
11. Elle doit être regardée dans les circonstances de l’espèce comme invoquant les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (,,,), :9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
12. Pour établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourrait trouver dans son pays le Nigéria, la requérante produit, d’une part, un seul certificat médical, celui du docteur D psychiatre mais qui remonte au 15 mai 2018. D’autre part, elle produit une lettre d’une psychothérapeute du 7 mars 2022 et trois lettres des 10 mai 2021 et 2 février et 8 juin 2022 de la coordonnatrice sociale de l’association « Equipe d’action contre le proxénétisme » qui la suit. Toutefois ces documents n’établissent pas qu’au jour de l’arrêté attaqué, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ensuite, interrogée lors de l’audience publique, son conseil a été dans l’incapacité de préciser les traitements dont elle aurait besoin et qui seraient indisponibles au Nigéria. Ainsi, Mme C ne justifie pas entrer dans le champ d’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce nouveau moyen doit être lui aussi écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
13. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations que la requérante réside en France depuis 2016, apprend le français depuis 2022, a été prise en charge par l’association « Equipe d’action contre le proxénétisme » en vue de son intégration et d’une prise en charge psychologique, suit des cours de cuisine et de couture au sein de l’école Thot et, enfin, a fait une demande de réexamen de sa demande d’asile qui est actuellement pendante devant la cour nationale du droit d’asile. Enfin, le risque à l’ordre public invoqué par le préfet n’est pas établi par les pièces du dossier, la requérante soutenant sans être contredit avoir fait l’objet d’une relaxe suite à sa garde à vue. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en prenant à son encontre une mesure d’interdiction du territoire pour une durée d’un an, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation et à en demander pour ce seul motif l’annulation.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C n’est fondée à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2022 qu’en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction ;
15. Mme C demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l’admettre au séjour dans le cadre de sa demande d’asile dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Toutefois, l’annulation de la seule interdiction de retour n’implique pas le prononcé d’une telle mesure d’injonction dès lors que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ont été rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande Me Trugnan Battikh en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
P. Maury
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2206517/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Police municipale ·
- Sécurité publique ·
- Recours contentieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Vigilance ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordre
- Secrétaire ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Poste ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Accroissement ·
- Recrutement ·
- Contrats
- Maire ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police administrative ·
- Agglomération ·
- Charge publique ·
- Sécurité publique ·
- Véhicule ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Délibération ·
- Loi organique ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Journal officiel ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Interdiction ·
- Vaccin ·
- Obligation ·
- Employeur ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Thérapeutique ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
- Dépense ·
- Département ·
- Taux de croissance ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Notification ·
- Montant
- Éloignement ·
- Militaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Métropole ·
- Armée ·
- Cotisations sociales ·
- Outre-mer ·
- Indemnité ·
- Solde ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Cartes ·
- Stipulation
- Droit de vote ·
- Contrôle ·
- Apport ·
- Prix de revient ·
- Impôt ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Entreprise
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Polygamie
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.