Rejet 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 12 nov. 2020, n° 906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 906 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000126 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 22 octobre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, Mme X. demande au tribunal d’annuler la décision n° 906 du 18 février 2020 par laquelle la ministre des armées a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle avait formé à l’encontre de la décision du 14 mai 2019 par laquelle le centre expert des ressources humaines de l’armée de l’air lui a demandé de rembourser un trop-perçu de 1 738,20 euros correspondant au montant des cotisations sociales qui n’avaient pas été prélevées sur la première fraction de son indemnité d’éloignement.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
N° 2000126 2
- elle n’a pas été informée de la possibilité dont elle disposait de demander que le versement de la première fraction de son indemnité d’éloignement ne soit effectué qu’après son arrivée sur le territoire calédonien, ce qui aurait permis d’éviter que la somme correspondant à cette première fraction soit soumise aux cotisations sociales auxquelles sont assujetties les personnes domiciliées en métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme X..
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
- le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- les observations de M. Granero, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., adjudant-chef de l’armée de l’air affectée en Nouvelle-Calédonie depuis le 30 juillet 2018, demande au tribunal d’annuler la décision n° 906 du 18 février 2020 par laquelle la ministre des armées a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle avait formé à l’encontre de la décision du 14 mai 2019, par laquelle le centre expert des ressources humaines de l’armée de l’air lui a demandé de rembourser un trop-perçu de 1 738,20 euros correspondant au montant des cotisations sociales qui n’avaient pas été prélevées sur la première fraction de son indemnité d’éloignement.
2. A l’appui de ses conclusions, Mme X. fait uniquement valoir qu’elle n’a pas été informée de la possibilité dont elle disposait de demander que le versement de la première fraction de son indemnité d’éloignement ne soit effectué qu’après son arrivée sur le territoire calédonien, ce qui lui aurait permis d’éviter que la somme correspondant à cette première fraction lui soit versée avant son départ et soit, par conséquent, soumise aux cotisations sociales auxquelles sont assujetties les personnes domiciliées en métropole.
3. Toutefois, le défaut d’information ainsi invoqué, qui n’est pas un moyen de légalité, mais pourrait uniquement, si la requérante s’y croyait fondée, venir à l’appui d’une demande indemnitaire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Au surplus, aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère
N° 2000126 3
de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l’article 1er recevront : / (…) / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour. / (…). ». Aux termes de l’article 7 du décret du 13 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d’outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère : « (…) / II. – L’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 20 juin 1950, est allouée dans les mêmes conditions, qu’aux personnels civils des cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. / Elle n’est pas due : / 1° Lorsqu’il n’y a pas de déplacement effectif du militaire ; / 2° En cas de mutation sur demande de l’intéressé. / III. – L’indemnité d’éloignement est payable en deux fractions égales, l’une avant le départ, l’autre au retour, fixées chacune d’après les soldes métropolitaines en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l’éloignement et de la durée du séjour. / (…). ». Il résulte ainsi des termes mêmes de ces deux textes que le paiement de la première fraction de l’indemnité d’éloignement doit intervenir « avant le départ ». Dans ces conditions, Mme X. ne disposait d’aucun choix quant au moment du versement de cette première fraction et ne pouvait ainsi, et en tout état de cause, éviter que la première fraction de son indemnité d’éloignement ne soit pas incluse dans l’assiette des cotisations sociales auxquelles sont assujetties les personnes domiciliées en métropole, où elle résidait encore au moment de son versement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X. doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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