Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2006449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2006449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2020 et 4 février 2022, Mme B E épouse C, représentée par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de titre de séjour est dépourvue de motivation au regard de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, dès lors que, d’une part, le préfet du Val-de-Marne n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, contrairement à ce qu’a retenu le préfet du Val-de-Marne, la réalité de la communauté de vie avec son époux en France est établie ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors que, d’une part, contrairement à ce qu’a retenu le préfet du Val-de-Marne, elle ne s’est pas rendue en Algérie en 2015 et 2016 et, d’autre part, elle démontre la réalité de sa présence en France depuis le 25 novembre 2019, et en particulier, entre septembre 2012 et décembre 2013 ainsi qu’entre décembre 2015 et juillet 2016 ;
— elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation familiale aurait dû conduire le préfet du Val-de-Marne à l’admettre exceptionnellement au séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 avril 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Carles, substituant Me Roques, représentant Mme G épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E épouse C, ressortissante algérienne, née le 14 janvier 1955, est entrée sur le territoire français le 25 novembre 2009, sous couvert d’un visa de court séjour, puis s’y est maintenue de manière irrégulière. Le 31 janvier 2019, elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement, notamment, du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 7 juillet 2020, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, pour opposer à Mme E épouse C un refus à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé notamment sur la circonstance que l’effectivité de la vie commune avec son époux, M. A C, n’est pas établie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’avis d’impôts sur les revenus de chacun d’eux mentionnant leur adresse respective de domicile, de résultats d’analyses de biologie médicale effectuées par l’époux de la requérante et elle-même depuis avril 2010, d’un contrat de travail de l’intéressée conclu en juillet 2016 et de ses bulletins de salaire de septembre 2016 à juillet 2020, ce mois correspondant à celui de la décision contestée, et au-delà de cette date jusqu’à décembre 2021 et d’une attestation établie par les trois enfants de M. C, que E épouse C vit aux côtés de son époux, alternativement chez les trois enfants de ce dernier. Il s’ensuit qu’en considérant que la requérante n’apportait pas la preuve de l’effectivité d’une vie commune avec son époux, le préfet du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
3. En second lieu, d’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles stipule : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. Il est constant que Mme E épouse C s’est mariée le 15 décembre 2005 en Algérie avec M. A C, un compatriote algérien titulaire d’une carte de résident, et qu’elle est arrivée sur le territoire français, accompagnée de son mari, le 25 novembre 2009. Ainsi que cela a été dit au point 2 du présent jugement, la requérante justifie, à la date de la décision contestée, de la réalité de sa vie commune avec son époux. Par ailleurs, elle établit, par la production de plusieurs attestations médicales, de la nécessité de demeurer auprès de son époux pour assurer les gestes de la vie quotidienne au égard à son état de santé dès lors qu’il souffre de dyspnée et de fréquentes décompensations cardiaques dont le tableau clinique comporte notamment une insuffisance cardiaque d’origine mixte, une hypertension artérielle, une cardiomyopathie dilatée, une arythmie cardiaque, un diabète et une insuffisance rénale. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée assure le rôle d’auxiliaire de vie auprès de son mari en grande perte d’autonomie, les enfants de ce dernier étant dans l’incapacité d’assurer ce rôle en raison de leur activité professionnelle respective. Il ressort également des mêmes pièces que du fait de la complexité de la maladie cardiaque et du suivi approprié requis de M. C, une prise en charge de qualité et efficace est difficilement envisageable en Algérie, pays d’origine du couple. Si la décision contestée mentionne que Mme E épouse C « ne démontre pas être dans l’impossibilité de retourner en Algérie pour solliciter le visa d’installation en France », l’intéressée soutient, sans être contredite sur ce point, qu’une demande de regroupement familial ne pourrait pas aboutir, eu égard à la circonstance que son époux, âgé de quatre-vingt-trois ans à la date de la décision attaquée, gravement malade et hébergé par ses enfants qui assurent leur prise en charge matérielle et financière, ne justifie pas de ressources suffisantes et d’un logement indépendant. Dès lors, elle est fondée à soutenir qu’elle se trouve dans la situation où, ne pouvant obtenir un certificat de résidence algérien d’un an à un autre titre, le refus de délivrance d’un tel certificat peut lui être accordé de plein droit sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité. Au vu de l’ensemble des conditions de son séjour, notamment de son ancienneté et la réalité et de la stabilité de sa communauté de vie avec son époux malade, dont la situation régulière n’est pas contestée, la décision attaquée porte au droit de Mme E épouse C de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme E épouse C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 7 juillet 2020, en ce qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour.
7. L’annulation de la décision de refus de séjour emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. L’exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs et dans les circonstances de l’espèce, implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, la préfète du Val-de-Marne ou tout autre service de l’Etat territorialement compétent, délivre à Mme E épouse C, sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme E épouse C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E épouse C, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre service de l’Etat territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme E épouse C un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E épouse C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E épouse C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse C et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Mentfakh, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
M. F
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
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