Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 23 juin 2022, n° 2208528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208528 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Reynolds, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale dès lors que le préfet de police n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante mexicaine née le 11 mai 1989 et entrée en France le 18 septembre 2015, a été mise en possession d’un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale », pour l’exercice d’une activité dans le secteur de la mode, valable jusqu’au 8 décembre 2020 dont elle a sollicité le renouvellement avant de demander un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent ». Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme C est entrée le 11 septembre 2015 afin de poursuivre ses études de mode et qu’elle y réside depuis. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de l’extrait Kbis de la société « Gala Limon SAS » que Mme C exerce, depuis le 10 janvier 2019, la profession d’auto-entrepreneuse dans le domaine du design, de la mode et du marketing, après avoir été diplômée d’un master en « Contemporary Fashion Design » auprès de l’école parisienne « International Fashion Academy » le 30 juin 2017. Il résulte des trois attestations versées au soutien de la requête, rédigées les 8 février et 27 mars 2022 par une partenaire commerciale et par deux de ses proches, que Mme C est fortement intégrée professionnellement en France, ayant exercé son activité de créatrice de mode dans de nombreuses sociétés avant de créer sa propre entreprise, avec laquelle elle a signé un contrat important en 2019. L’intéressée démontre par ailleurs avoir créé une association, « l’Institut du meilleur gouvernement », ayant pour but de promouvoir les bonnes pratiques gouvernementales entre l’Amérique Latine et l’administration française le 25 octobre 2019. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’intégration personnelle et professionnelle de Mme C en France, et quand bien même cette dernière a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-six ans et son activité a rencontré des difficultés dues notamment à la crise sanitaire, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire mention « entrepreneur/profession libérale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme C, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Reynolds, avocate de Mme C, d’une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Reynolds renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 11 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention « entrepreneur/profession libérale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Reynolds une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Reynolds renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de police de Paris et à Me Reynolds.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. A
L’assesseur le plus ancien,
D. MatalonLa greffière,
D. Toupillier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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