Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2202878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) à défaut d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la composition irrégulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision octroyant un délai de départ :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.
Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar, né le 16 juin 1997, est entré en France le
28 avril 2015 selon ses déclarations et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 23 juin 2020. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 octobre 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juin 2016. Le 6 juillet 2016, l’intéressé a déposé une première demande de titre de séjour pour raisons de santé. Le 15 décembre 2016, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le recours contentieux qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans le 19 avril 2017, rejet confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy le 29 août 2017. Le 22 mai 2017, M. A a sollicité pour la deuxième fois son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Il a fait l’objet d’une confirmation d’obligation de quitter le territoire français le 9 février 2017. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours contre cette décision le 31 octobre 2018. Le
22 mai 2017, le requérant a sollicité pour la troisième fois son admission au séjour en raison des soins que nécessiterait son état de santé. Il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire en date du 22 octobre 2018. Le recours contentieux qu’il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans le 3 mai 2019, rejet confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy le 18 février 2021. Le 17 mai 2019, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA en date du 20 juin 2019, décision confirmée par la CNDA le
8 octobre 2019. Par la suite, le 12 novembre 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le
23 décembre 2019. Le 10 janvier 2020, M. A a sollicité pour la quatrième fois son admission au séjour pour raisons de santé. Il a fait l’objet d’une confirmation d’obligation de quitter le territoire français le 22 juin 2020. Le 30 septembre 2020, il a sollicité pour la cinquième fois son admission au séjour en faisant valoir son état de santé et il s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 24 mars 2021 au 23 juin 2021. Le 4 juin 2021, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison des soins que nécessiterait son état de santé. Par arrêté du 22 février 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 31 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale au requérant. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Par un arrêté du 31 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant, qui ne fait état d’aucun élément que le préfet aurait omis de prendre en compte, n’est pas fondé à soutenir que ladite décision, qui, au demeurant, fait figurer l’ensemble des éléments connus et pertinents de sa situation personnelle, serait entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
7. D’une part, il résulte des pièces des dossiers que, conformément aux dispositions précitées, le médecin rapporteur, régulièrement désigné par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), n’a pas siégé au sein des collèges des médecins auteurs de l’avis rendu le 23 décembre 2021 relatif à l’état de santé de M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
8. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’effectivité du bénéfice d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis émis le 23 décembre 2021 par le collège des médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant soutient pour sa part, qu’eu égard à son handicap moteur lié à une malformation des hanches et de son état de profonde dépression sur fond de retard psycho intellectuel, il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Kosovo. L’intéressé produit un certificat médical établi par un médecin généraliste le 26 février 2022, soit postérieurement à la décision contestée, peu circonstancié, qui ne suffit pas à remettre utilement en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui a vérifié la disponibilité d’un traitement et d’un suivi médical adaptés à la pathologie de M. A au Kosovo. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait, en refusant de l’admettre au séjour en France, méconnu les dispositions de l’article 425-9 du CESEDA.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, qui vise l’avis du collège et indique avoir procédé à un examen attentif de la situation de M. A, se serait crue lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, M. A, qui est en France que depuis avril 2015, n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne justifie pas davantage être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, compte tenu également de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, justifiée également par l’instruction de sa demande d’asile, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’article 8 de la CEDH et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
15. Le second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l’espèce suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
17. Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 du présent jugement que si l’état de santé de M. A requiert une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A, telle que décrite au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CEDH doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision octroyant un délai de départ :
19. En premier lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
20. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du CESEDA : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
21. En l’espèce, M. A n’invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions applicables. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment sous l’angle de l’article 3 de la CEDH.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du CESEDA : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
24. En l’espèce, M. A soutient craindre de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, Il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, susceptibles d’établir la circonstance selon laquelle il serait exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie ou liberté en cas de retour au Kosovo, et ce alors qu’il s’est vu opposer un refus de protection international par l’OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la CEDH et de l’article L. 721-4 du CESEDA ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du CESEDA : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
26. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du CESEDA que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
27. Il résulte des termes de la décision litigieuse que les éléments de la situation personnelle du requérant ont été pris en considération, notamment la circonstance qu’il est présent sur le territoire depuis 6 ans et 10 mois à la date de la décision contestée et qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière. La décision précise également que M. A ne fait état de l’existence d’aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Si son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il a fait l’objet de trois précédentes décisions de refus de séjour assorties d’obligations de quitter le territoire français et de deux décisions de confirmations d’obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutées. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit ne peuvent être qu’écartés.
28.
En second lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A, telle que décrite au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CEDH doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président
Mme Serve, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président rapporteur,
J.-P. VOGEL-BRAUN
La première conseillère,
I. SERVE
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202878
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