Annulation 24 janvier 2020
Rejet 19 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 janv. 2020, n° 1802465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1802465 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°1802465 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme ZAITSEVA ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Mélanie Y Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Nice
M. Patrick Soli (3ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 10 janvier 2020 Lecture du 24 janvier 2020 ___________ 335-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2018, Mme X, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un visa long séjour en sa qualité de conjoint de français, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes s’est borné à examiner la demande sur le fondement de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France le 28
N° 1802465 2
mai 2016 sous couvert d’un visa C valable du 25 mai 2016 au 20 novembre 2016, qu’elle s’est mariée en France à un ressortissant français et qu’elle vit avec lui depuis plus de six mois ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 313-11, 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X, ressortissante ukrainienne née le […], a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par décision du 22 février 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-11, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 313-2 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (…) sont subordonnées à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 311-1(…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l’article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être
N° 1802465 3
titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ; / 2° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l’article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire (…) lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2-1 du même code : « (…) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour ».
3. Pour refuser d’octroyer un visa de long séjour à Mme X sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le motif tiré de l’absence d’entrée régulière sur le territoire français de la demanderesse. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la copie du passeport et des visas de Mme X, que celle-ci démontre avoir été titulaire d’un visa de type C valable du 25 mai 2016 au 20 novembre 2016 et être entrée en France via l’aéroport de Nice Côte d’Azur le 28 mai 2016. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément tendant à démontrer que la requérante ne serait pas entrée régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant que Mme X s’est marié à M. Z, ressortissant français, en France le 9 juillet 2016 et il n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qu’à la date de la décision contestée Mme X séjournait depuis plus de six mois avec son conjoint. Dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un visa de long séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il s’ensuit que la décision du 22 février 2018 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit délivré à Mme X un visa de long séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme X un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme X en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2018 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
N° 1802465 4
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme X un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme X en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2020 , à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président, M. Ringeval, premier conseiller, Mme Y, conseillère, Assistés de M. Longequeue, greffier.
Lu en audience publique le 24 janvier 2020.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
M. AA P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. AB
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Rejet
- Maire ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Télécopie ·
- Hôtel ·
- Correspondance ·
- Courriel ·
- Ville
- Créance ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Fait générateur ·
- Astreinte ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Harcèlement moral ·
- Côte ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Prévention ·
- Transfert ·
- Sanction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Pays ·
- Réfugiés
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Pays ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Recours ·
- Supplétif ·
- Commission ·
- Visa ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Défenseur des droits ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Départ volontaire ·
- Traitement (salaire) ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Plan ·
- Avantage ·
- Vérification
- Armée ·
- Service de santé ·
- Militaire ·
- Affection ·
- Défense ·
- Centrale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.