Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juin 2022, n° 2203342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2022, N° 2202913 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) Station A, représentée par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) la suspension de l’exécution de la délibération en date du 14 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rodez a acté l’achat du site des haras de Rodez au département de l’Aveyron, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) la mise à la charge de la commune de Rodez des entiers dépens et d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que l’acte authentique prévoyant les modalités de cession du bien n’a pas encore été signé ; – la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la délibération est satisfaite, dès lors, sur le terrain de la légalité externe, que celle-ci est entachée d’incompétence, d’un vice de procédure tenant à l’incomplétude de l’avis des domaines et d’un défaut de motivation ; – sur le terrain de la légalité interne, la délibération porte une atteinte excessive au principe de sécurité juridique, elle est entachée d’une erreur d’appréciation du prix du bien et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt public de la cession. Vu : – la requête, enregistrée le 24 mai 2022 sous le n° 2202922, par laquelle la SCIC Station A demande l’annulation de la décision attaquée ; – l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2202913 en date du 14 juin 2022 ; – les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Une convention portant autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, concernant le site des haras de Rodez, propriété du département de l’Aveyron, a été conclue le 24 mars 2020 entre ledit département et l’association SCIC Station A, qui a pris ultérieurement la forme juridique d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), et a été renouvelée par avenants successifs jusqu’au 31 mai 2022. Par une délibération en date du 14 avril 2022, le conseil municipal de la commune de Rodez a acté l’achat du site des haras de Rodez au département de l’Aveyron. Par une décision en date du 9 mai 2022, le président du conseil départemental de l’Aveyron a informé la SCIC Station A du non-renouvellement de ladite convention et l’a obligée, d’une part, à quitter les lieux et, d’autre part, à procéder à leur remise en état primitif avant le 30 juin 2022. Par une ordonnance n° 2202913 en date du 14 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2202920 de la SCIC Station A, l’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Aveyron du 9 mai 2022 en tant seulement que celle-ci oblige la SCIC Station A à procéder à la remise en état primitif des lieux avant le 30 juin 2022 et a en revanche constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de ladite SCIC tendant à la suspension de l’exécution de cette décision en tant que celle-ci l’a informée du non-renouvellement de la convention portant autorisation d’occupation temporaire du site des haras de Rodez, compte tenu de l’expiration de cette convention le 31 mai 2022. Par la présente requête, enregistrée le 14 juin 2022, la SCIC Station A demande au juge des référés, saisi à nouveau sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 14 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rodez a acté l’achat du site des haras de Rodez au département de l’Aveyron, dont elle a demandé l’annulation par une requête au fond n° 2202922. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». 3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que la SCIC Station A ne bénéficie plus, depuis le 1er juin 2022, d’une autorisation d’occupation temporaire du site des haras de Rodez et n’a obtenu que la suspension du délai qui lui avait été imparti pour procéder à la remise en état primitif des lieux, elle ne justifie pas de l’atteinte grave et immédiate que la cession du site à la commune de Rodez serait susceptible de porter à sa situation. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de légalité, les conclusions aux fins de suspension de la SCIC Station A doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCIC Station A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCIC Station A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative d’intérêt collectif Station A. Une copie en sera adressée à la commune de Rodez. Fait à Toulouse, le 24 juin 2022. Le juge des référés, J. C. TRUILHE La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,N° 220334
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