Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, ju mw 1, 30 juin 2022, n° 2203358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203358 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B D, représenté par Me Papazyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) de l’admette provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la signataire de l’arrêté, Mme A, ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet préalablement publiée plus particulièrement pour l’interdiction de retour ;
— la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée notamment au regard des considérations de fait ;
— la décision n’appréhende pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’elle court des risques en cas de retour et a saisi à cet effet la Cour nationale du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour est insuffisamment motivée dès lors qu’aucun des quatre critères n’est justifié par une motivation ; l’article L.511-1-III alinéa 6 n’est pas respecté ;
— elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en tant qu’elle court des risques en cas de retour en Arménie ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ainsi, que le signalement aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen ; elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ne s’est jamais soustraite à une précédente mesure d’éloignement ; elle justifie de circonstances exceptionnelles en raison des risques qu’elle court.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l’article L.512-1 devenu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 à 11 heures le rapport de M. E, magistrat-désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 7 décembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 décembre 2021, Mme A, directrice de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de la Moselle pour signer tous actes en matière de police des étrangers incluant les interdictions de retour et ce, dans des conditions qui en sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 12 avril 2022 manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’arrêté en cause comporte, dans ses différentes composantes dont, entre autres, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour d’un an, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Plus particulièrement, le préfet s’est, en tout état de cause, prononcée sur les quatre critères fixés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de fixer la durée de l’interdiction de retour.
3. En troisième lieu, Mme D, de nationalité arménienne, née en 1981, est entrée récemment en France le 9 septembre 2021. Elle vit seule en France et n’a pas d’enfant mineur à charge ni famille proche sur le territoire. Elle ne justifie pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d’origine qu’elle vient de quitter. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En quatrième lieu, Mme D qui, au demeurant s’est vu refuser une protection internationale par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’apporte, à l’appui de la présente instance, aucune précision, ni élément probant de nature à établir qu’elle courrait des risques personnels et réels en cas de retour dans son pays d’origine. La seule circonstance qu’elle ait saisi la Cour nationale du droit d’asile est sans incidence. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, à supposer le moyen soulevé, l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En cinquième lieu, la seule circonstance qu’elle ne constituerait pas une menace pour l’ordre public ni n’ait jamais fait l’objet antérieurement d’une mesure d’éloignement qu’elle n’aurait pas exécutées sont insuffisantes pour contester utilement l’interdiction de retour, dès lors que Mme D ne conteste pas être en France depuis très peu de temps et ne pas y avoir de liens privés ou familiaux intenses et stables ni, en tout état de cause, ne justifie de considérations humanitaires particulières. Dès lors, l’interdiction de retour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il en va de même, par voie de conséquence, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui n’es est que la conséquence.
6. Il résulte de ce qui précède que, Mme D étant admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté et, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle .
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
M. E
Le greffier,
S. Bronner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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