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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 janv. 2020, n° 1905790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1905790 |
Texte intégral
1905790
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1905790
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y Z AA
AB
__________
Le juge des référés M. AC
Juge des référés
__________
Ordonnance du 30 janvier 2020 __________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 6 décembre 2019, M. X Y AD AE AF, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 29 octobre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AD AE AF soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce ; en effet, le refus du préfet des Alpes- Maritimes le place dans une situation d’extrême précarité puisqu’il est privé du droit de travailler et ne dispose plus des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; il dispose, notamment, d’une promesse d’embauche de l’agence DLSI sise à Puget-sur-Argens ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; la décision contestée est insuffisamment motivée et ne mentionne nullement l’existence de deux enfants ressortissants européens ; l’intérêt supérieur des enfants n’a pas été pris en compte en l’espèce ; le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les ressources familiales n’étaient pas suffisamment stables ;
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en outre, il remplit toutes les conditions pour bénéficier de plein droit d’une admission au séjour en tant que parent d’enfants ayant la citoyenneté de l’Union.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2019 sous le numéro 1905764 par laquelle M. X Y AD AE AF demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. AC, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2020 à 10 H 00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. AC, juge des référés ;
- et les observations de Me Hmad, pour M. X Y AD AE AF.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». La suspension de l’exécution d’une décision administrative est ainsi subordonnée à la double condition qu’il y ait urgence et que l’un au moins des moyens invoqués soit, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de la recherche d’un emploi par le requérant, lequel dispose d’une promesse d’embauche émanant de l’agence DLSI sise à Puget-sur-Argens. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme étant remplie en l’espèce.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, étant souligné que le préfet des Alpes- Maritimes n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté le jour
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de l’audience, les moyens, non contredits, tirés du fait que la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne mentionne nullement l’existence de deux enfants ressortissants européens, que l’intérêt supérieur des enfants n’a pas été pris en compte en l’espèce et que le requérant remplit toutes les conditions pour bénéficier de plein droit d’une admission au séjour en tant que parent d’enfants ayant la citoyenneté de l’Union paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. AD AE AF dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 octobre 2019 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. AD AE AF est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. AD AE AF dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. AD AE AF en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y AD AE AF et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Grasse.
1905790
Fait à Nice le 30 janvier 2020.
Le juge des référés
Signé
O. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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