Rejet 30 juin 2022
Annulation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1909811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1909811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2019 et le 4 février 2022,
M. A B, représenté par Me Frahier, demande au tribunal :
1°) de faire injonction à la Compagnie générale des Eaux-Veolia de procéder aux travaux de réparation de la canalisation défectueuse et du raccordement au « tout-à-l’égout » au droit de sa maison sise 7, rue de Reims à Gentilly, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la Compagnie générale des Eaux-Veolia à lui verser la somme de
178 480 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait du sinistre survenu dans sa maison avec intérêt et capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner solidairement les défendeurs à lui rembourser les frais avancés dans le cadre de la procédure, soit 5707,86 euros ;
4°) de mettre les frais d’expertise, taxés à la somme de 6 600 euros, à la charge solidaire des défendeurs ;
5°) de condamner les défendeurs à la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la qualité d’usufruitier de M. A B lui confère un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les désordres constatés dans sa maison sont imputables à plusieurs fuites sur le réseau géré par Veolia ;
— les préjudices subis résultent de la nécessité d’engager des travaux pour consolider les soubassements du pavillon et la reprise en l’état de la partie habitée, d’un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’occuper une partie de la maison et le parking de la cour, du dysfonctionnement de la grille d’entrée et des dégradations dans la salle de séjour et la cuisine, d’une immobilisation forcée du bien et d’un préjudice moral ; en outre, le requérant a été contraint à engager des frais d’expertise ainsi qu’une somme de 5707,86 euros pour déterminer la cause des préjudices subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux et la société Axa, représentées par Me Gourvès, concluent:
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à la condamnation de la communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre à relever et garantir la société Véolia Eau contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à la condamnation de tous succombants à verser à la société Véolia Eau une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est irrecevable faute pour M. B de justifier d’un intérêt à agir, sa seule qualité d’usufruitier, qui n’est pas établie, n’est pas de nature à lui conférer qualité lui donnant intérêt pour agir ; aucun mandat n’est par ailleurs produit ;
— le lien de causalité entre la fuite d’eau de 2010 et le dommage n’est pas établi car le terrain d’assise du pavillon est miné par les fuites du branchement d’égout ; que le requérant n’a pas surveillé les conséquences des fuites, au moins dans sa partie privative, en raison de l’absence de regard de visite ;
— les fissures affectant le pavillon sont antérieures à la date de détection de la fuite, laquelle est apparue sur un collier de raccordement à la conduite de distribution principale d’eau et qui est la conséquence typique des mouvements de sols ;
— la seconde fuite détectée le 25 septembre 2017 est identique à la première et ne peut résulter que d’un phénomène de mouvement des sols ;
— la fuite relative au branchement d’égout relève de la compétence de la communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre ;
— les préjudices d’immobilisation et moraux ne sont pas justifiés.
Un mémoire en défense présenté par la société Véolia et la société Axa a été enregistré le 22 mars 2022, et ne comportant aucun élément nouveau, il n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thébault, conseiller,
— et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B indique être usufruitier d’une maison d’habitation située au
7, rue de Reims, sur le territoire de la commune de Gentilly (Val-de-Marne). Après avoir constaté l’apparition de fissures en différents endroits du bâtiment à compter de 2008, il a demandé au président du tribunal de grande instance de Nanterre la désignation d’un expert afin notamment qu’il détermine la cause des désordres et donne un avis sur les préjudices. Désigné par une ordonnance du 25 juillet 2013, l’expert a remis son rapport le 3 novembre 2014. Estimant que les désordres étaient dus à des fuites sur le réseau de distribution d’eau potable exploité par la société Véolia Eau, le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable à la société Véolia Eau par un courrier du 18 juin 2019, notifié le 1er juillet suivant. En l’absence de réponse à sa demande indemnitaire préalable, M. B, demande au tribunal de condamner la société Véolia Eau à lui verser la somme de 178 480 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation en réparation des désordres subis par son habitation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Véolia Eau :
2. Si M. B soutient qu’il agit dans le cadre de la présente instance en qualité de représentant de l’indivision des nus-propriétaires, en l’espèce ses enfants, et en sa qualité d’usufruitier en se référant, dans un mémoire du 4 février 2022, à un acte notarié du
28 janvier 2013 attestant de la « donation en usufruit de la maison familiale », il résulte de l’instruction qu’il n’a pas produit ce document, qui n’est en outre mentionné dans aucun inventaire des documents produits dans le cadre de l’instance, et ce alors même que la société Véolia a invoqué le défaut de qualité pour agir de ce dernier dans son mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021. Dans ces conditions, le requérant n’ayant pas justifié, avant la clôture de l’instruction, ni même depuis lors, du mandat que lui auraient donné les nus-propriétaires, ou de sa qualité d’usufruitier, sa qualité pour agir dans le cadre de la présente instance n’est pas établie, et les conclusions aux fins d’indemnisation, en ce compris les dépens liés à l’expertise ordonnée par le juge judiciaire et les conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées. Par suite, la requête dirigée contre la société Véolia Eau et en tout état de cause, la société Axa Corporate Solutions, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
Sur les frais non compris dans les dépens :
3. La société Véolia Eau n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B par lesquelles il a sollicité le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Véolia Eau et la société Axa Corporate Solutions sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Véolia Eau, à la société Axa Corporate Solutions et à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
P. THEBAULT
Le président,
D. LALANDE La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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