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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 17 déc. 2021, n° 1801022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1801022 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF cm DE NANTES
N° 1801022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme L.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
___________ Le Tribunal administratif de Nantes
M. Kaczynski (4ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 19 novembre 2021 Décision du 17 décembre 2021 ___________ 19-03-031 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2018 et 14 septembre 2018, Mme L. soumet au tribunal le litige qui l’oppose à l’administration fiscale à la suite du rejet, par décision du 24 janvier 2018, de sa réclamation relative à la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune du Pouliguen (Loire- Atlantique) à raison d’une maison sise X.
Elle soutient que :
- sa maison est donnée en location à titre de résidence principale depuis mai 2015 à un couple qui l’occupe toute l’année sauf un mois d’été où elle en récupère en partie l’usage, à l’exception d’une chambre où les locataires entreposent leurs effets personnels ;
- la taxe d’habitation devrait être payée par ses locataires qui occupent cette maison en totalité onze mois par an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2018, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme L. ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
N° 1801022 2
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L. doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune du Pouliguen (Loire-Atlantique) à raison d’une maison dont elle est propriétaire X.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation : « Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d’un contrat établi par écrit d’une durée d’un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l’expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes. (…) ». Il résulte des dispositions précitées du code général des impôts qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
3. Il résulte de l’instruction que Mme L. est propriétaire d’une maison, sise X, qu’elle a donné en location à M. et Mme G. en vertu d’un bail de location meublé conclu le 18 mai 2015, pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction, jusqu’à sa résiliation, à la demande des locataires, à effet au 15 janvier 2018. Il est constant qu’une clause du bail permet à Mme L. d’entreposer quelques affaires dans le garage, mentionné comme équipement commun, ainsi que de reprendre la jouissance de la maison « chaque année (…) pendant une période d’un mois entre le 1er juillet et le 31 août et pour la première fois du 15 juillet au 17 août 2015 », période pendant laquelle aucun loyer n’est dû par les locataires. Ce bail, par lequel est consentie l’occupation du bien à M. et Mme G. à titre de résidence principale et ce, pour une durée de onze mois par an, ne caractérise pas une location saisonnière. En exécution d’un tel bail, ce sont les locataires, occupant le logement au 1er janvier, qui doivent être regardés comme en ayant la disposition au sens de l’article 1408 du code général des impôts. Par suite, Mme L. est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune du Pouliguen.
N° 1801022 3
D É C I D E
Article 1er : Mme L. est déchargée des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune du Pouliguen.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L. et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure, La présidente,
I. DINIZ A.-C. WUNDERLICH La greffière,
C. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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