Rejet 19 février 2021
Rejet 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 19 févr. 2021, n° 2100808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100808 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2100808 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SARL BAR DU PRINTEMPS
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Tukov
Juge des référés
___________
Le président de la 1ère chambre Ordonnance du 19 février 2021 Statuant en référé ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, la SARL BAR DU PRINTEMPS, prise en la personne de son gérant M. Z, représentée par Me Boufflers, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- la suspension de l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la fermeture administrative de l’établissement pendant une durée de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ;
- la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée ; la fermeture de l’établissement menace à brève échéance, l’équilibre financier de la société ; l’arrêté produira des effets jusqu’au 10 avril 2021 ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et d’industrie ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- aucune mise en demeure ne lui a été transmise ;
- les faits reprochés ne peuvent pas justifier une fermeture administrative et en tout état de cause sa durée est excessive ;
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2021 à 9h34, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
N° 2100808 2
Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Tukov, 1er conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 janvier 2021 à 11 heures tenue en présence de Mme Labeau, greffière d’audience :
- le rapport de M. Tukov, 1er conseiller ;
- les observations de Me Boufflers, représentant la SARL BAR DU PRINTEMPS, qui reprend ses écritures ;
- les observations de Mme M., représentant le préfet des Alpes- Maritimes, qui reprend ses écritures ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit : 1. La SARL BAR DU PRINTEMPS, prise en la personne de son gérant M. Z., représentée par Me Boufflers, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la fermeture administrative de l’établissement pendant une durée de deux mois à compter de la notification de l’arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
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l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, susvisé : « I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : / 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson (…) Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour : /- leurs activités de livraison ; / – le room service des restaurants et bars d’hôtels ; / – la restauration collective en régie et sous contrat ; / – la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle (…) Ces établissements peuvent en outre accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 18 heures (…) ». Aux termes de l’article 27 dudit décret, « Dans les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation et où l’accueil du public n’est pas interdit en vertu du présent titre, l’exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er. II. – Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus ».
4. La décision du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant la fermeture administrative de l’établissement SARL BAR DU PRINTEMPS porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Toutefois, en premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Ainsi, le moyen, d’ailleurs infondé, du non-respect de la procédure contradictoire apparaît sans incidence sur le sens de la présente ordonnance. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la mise en demeure du 18 novembre 2020, que la police municipale de Nice a constaté, par procès-verbal établi le 10 novembre 2020, des manquements avérés à la mise en application des gestes barrière et des mesures sanitaires, en violation des articles 1, al.1 et 2, et 40 du décret du 29 octobre 2020. Des constatations similaires ont été opérées le 29 janvier 2021, et ont fait l’objet d’une demande de fermeture administrative établie le même jour. L’analyse des photographies versées aux débats montre que des clients du BAR DU PRINTEMPS stationnent devant l’établissement, voire à l’intérieur de la terrasse couverte sur des tables, pour consommer des boissons. D’autres personnes forment de petits attroupements juste devant l’établissement, sans respect de la distanciation sociale. Ces éléments permettent de considérer que le risque de contamination dans ce secteur est objectivement accru, et que
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l’exploitant ne met pas en œuvre toutes les préconisations dont il a la charge, notamment l’interdiction de la consommation de boissons par les clients sur les tables de son établissement. De surcroît, il est constant que l’établissement dont s’agit met à disposition des commerçants de la place ses toilettes, sans établir là encore le respect des règles de désinfection systématique des locaux. L’article de presse versé de même aux débats par la société requérante indique que « depuis la fermeture, l’allée où se situent les trois bars, en face des stands de poisson, est vide », ce qui tend à démontrer une diminution objective du risque de contamination, dans un contexte sanitaire qui s’est aggravé dans le département et particulièrement à Nice.
5. La mesure de fermeture administrative du BAR DU PRINTEMPS apparaît dès lors justifiée. En revanche, la durée de deux mois attachée à cette mesure apparaît disproportionnée car excessive par rapport au but poursuivi ainsi qu’au caractère très évolutif de la situation sanitaire.
6. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que l’urgence est caractérisée et n’est pas utilement contestée par le préfet des Alpes- Maritimes, non de suspendre l’exécution de la mesure litigieuse, mais d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la durée de la fermeture administrative du BAR DU PRINTEMPS dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, après avoir pris en compte, d’une part les éventuels engagements du représentant de ladite société, d’autre part, l’évolution de la situation sanitaire à cette date.
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la durée de la fermeture administrative du BAR DU PRINTEMPS dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL BAR DU PRINTEMPS et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la ville de Nice.
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Fait à Nice, le 19 février 2021.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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