Annulation 23 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 23 juil. 2020, n° 2002988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2002988 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 2002988
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETE DE L’AUDE
Désignation des délégués et des délégués
suppléants de la commune de A pour les élections AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS sénatoriales du 27 septembre 2020
___________
M. Jérôme X Le tribunal administratif de Montpellier, Président-rapporteur
(5ème chambre) ___________
M. Jean-Laurent Santoni Rapporteur public ___________
Audience du 22 juillet 2020 Lecture du 23 juillet 2020 ___________ 28 D
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 20 juillet 2020, la préfète de l’Aude demande au tribunal d’annuler le procès-verbal comportant les résultats du scrutin organisé le 10 juillet 2020 dans la commune d’A en vue de la désignation des suppléants des délégués du conseil municipal devant faire partie du collège électoral appelé à élire les sénateurs.
Il soutient que le procès-verbal ne permet pas de déterminer si les candidats ont été élus en qualité de délégué ou de suppléant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2002988 2
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- et les conclusions de M. Santoni, rapporteur public.
1. Aux termes de l’article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : -un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; -trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; -cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; -sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; -quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. (…) ». Aux termes de l’article L. 286 du même code : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes (…) [de moins de 1 000 habitants], les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. Toutefois, lorsque le nombre de délégués du conseil municipal et de leurs suppléants est supérieur au nombre des conseillers municipaux, les suppléants peuvent être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune ». L’article L. 288 du même code dispose que « Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l’élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n’est élu délégué ou suppléant au premier tour s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu (…) ».
2. En application des dispositions des articles L. 284 et L. 286 du code électoral, le conseil municipal de la commune d’A, de moins de 1 000 habitants, qui est composé de sept membres, devait procéder, le 10 juillet 2020, à la désignation d’un délégué et de trois suppléants. Il résulte du procès-verbal que quatre candidats, à savoir M. X, Mme Y, M. Z et M. W se sont présentés à la fois au mandat de délégué titulaire et à celui de suppléant. A l’issue des élections, ayant recueilli chacun 5 voix, ils ont été proclamés tous les quatre élus au mandat de délégué titulaire et à celui de délégué suppléant. Toutefois, en application des dispositions précitées, les conseillers municipaux ne pouvaient pas élire quatre titulaires et quatre suppléants mais seulement un délégué titulaire et trois délégués suppléants. Le procès- verbal des opérations électorales ne permettant pas de distinguer un délégué titulaire et trois délégués suppléants, la proclamation des résultats du scrutin pour la commune d’A est impossible. Dans les circonstances de l’espèce, il y a dès lors lieu d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 juillet 2020 pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune d’A et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 148 du code électoral : « En cas d’annulation des élections dans leur ensemble (…) il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. (…) ». En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune d’A au jour fixé par arrêté de la préfète de l’Aude.
N° 2002988 3
D E C I D E
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 juillet 2020 pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune d’A et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales sont annulées.
Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté du préfet de l’Hérault.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Aude et à la commune d’A.
Délibéré après l’audience du 22 juillet 2020, à laquelle siégeaient : M. Jérôme X, président-rapporteur, Mme Daphné Lorriaux, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juillet 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseure le plus ancien,
J. X D. Lorriaux
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aude en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2002988
Pour expédition conforme Montpellier, le 23 juillet 2020 La greffière,
A. Lacaze
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