Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 22 juin 2022, n° 2102195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme E C et M. D A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de leur accorder une remise de leur dette de prime d’activité d’un montant de 1 005,84 euros pour la période de juin 2019 à mai 2020 ;
2°) de leur accorder une remise totale de cette dette.
Ils soutiennent que :
— ils sont de bonne foi bien mais ne contestent pas le bien-fondé de l’indu ;
— ils sont dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 mars 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Oise a notifié à M. A un indu de prime d’activité d’un montant de 1 005,84 euros pour la période de juin 2019 à mai 2020. M. A et sa compagne, Mme C, ont sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 19 juillet 2021 intervenue en cours d’instance, la caisse d’allocations familiales de l’Oise leur a accordé une remise partielle de dette, d’un montant de 251,46 euros. Mme C et M. A doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise du 19 juillet 2021 en tant qu’elle ne leur a pas accordé une remise totale de leur dette.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité notifié à M. A le 25 mars 2021 résulte de la prise en compte, dans les ressources de son foyer, des indemnités journalières de maternité que Mme C avait omis de déclarer au titre de ses revenus 2019 et d’une divergence entre les revenus déclarés pour cette même année auprès de la caisse d’allocations familiales et ceux déclarés auprès des services fiscaux. Eu égard à la nature des revenus en cause, M. A ne pouvait ignorer qu’il était tenu de déclarer les indemnités journalières de maternité dont a bénéficié sa compagne. Il doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations au sens de L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme C et M. A puissent prétendre à une remise ou à une réduction supplémentaire de leur dette de prime d’activité, quelle que soit leur situation financière actuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Oise du 19 juillet 2021 en tant qu’elle ne leur accorde qu’une remise partielle de leur dette de prime d’activité, ni une remise gracieuse supplémentaire de cette dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La présidente,
Signé
M. B La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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