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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 juin 2022, n° 2200816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200816 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et 20 mai 2022, M. C B, représenté par Me Bloch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier de Vichy, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy suite à un accident de voiture survenu le 4 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 6 septembre 2021, il a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy pour une névralgie cervico-brachiale droite, suite à un accident de voiture survenu le 4 septembre 2021 ;
— des radios ont été réalisées et il a pu rejoindre son domicile ce même jour avec une minerve cervicale ;
— quelques jours plus tard, il a repris normalement son activité professionnelle ;
— un mois plus tard, le centre hospitalier Jacques Lacarin lui indiquait qu’un scanner devait être réalisé en raison d’une mauvaise interprétation des premières radios ; à la suite de ce scanner il a été transféré au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
— le 8 décembre 2021, il lui est indiqué qu’en raison de l’ancienneté du traumatisme et de la consolidation en cours de la fracture, l’intervention chirurgicale envisagée n’était plus possible ; il a donc subi une perte de chance d’obtenir un traitement plus adéquat en raison du mauvais diagnostic initial ;
— il lui est alors prescrit un collier cervical et un nouvel arrêt de travail ;
— subissant encore des douleurs, il s’interroge sur sa prise en charge par le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy suite à son accident de voiture survenu le 4 septembre 2021 ;
— il précise qu’étant seul responsable de son accident, il n’a perçu aucune indemnisation de la part de son assureur étant assuré au tiers ;
— il sollicite une expertise afin de déterminer ses préjudices et les éventuelles responsabilités du service hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, déclare intervenir dans la présente instance, indique ne pas être en mesure, dans l’état actuel du dossier, de chiffrer sa créance définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, représenté par la SELAS Seban Auvergne, qui regrette l’absence de précisions par le requérant d’une éventuelle indemnisation par un assureur, ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert dans les termes de son mémoire et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. B fait valoir qu’il a été pris en charge le 6 septembre 2021 par le service des urgences du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy pour une névralgie cervico-brachiale suite à l’accident de voiture survenu le 4 septembre 2021. Un mois plus tard, un scanner démontre une « fracture du massif articulaire gauche de C4 » non diagnostiquée initialement qui n’a pu être opérée. Le requérant fait valoir qu’il présente encore des douleurs au niveau du rachis cervical gauche, des douleurs inter scapulaires et des douleurs lombaires. M. B soutient qu’au regard des souffrances et des séquelles subies, il est fondé à solliciter l’organisation d’une expertise médicale afin d’obtenir les éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles ainsi que le préjudice qu’il estime avoir subi.
4. La demande d’expertise présentée par M. B, relative aux conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Docteur A E, demeurant Clinique de Val d’Ouest – 39 chemin de la Vernique – 69130 Ecully, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant M. B, détenus par le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy ou produits par l’intéressé, et examiner ce dernier ;
2°- décrire les blessures, les lésions, les affections dont M. B était atteint ; l’état de M. B lors de son arrivée au service des urgences du centre hospitalier Jacques Lacarin le 6 septembre 2021 et les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l’objet dans cet établissement ;
3°- préciser l’état actuel de M. B et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°- rechercher si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B et aux symptômes qu’il présentait ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services du centre hospitalier Jacques Lacarin, indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B une chance sérieuse d’éviter un dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
5°- indiquer si le dommage allégué a un rapport, en partie ou en totalité, avec l’état initial de M. B ou l’évolution prévisible de cet état et, dans l’affirmative, déterminer les préjudices strictement imputables à ces manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de l’état initial, à l’exclusion de tout état antérieur ;
6°- préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d’un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de M. B au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; dans l’affirmative, indiquer si l’acte présentait un risque connu auquel M. B était particulièrement exposé ; dire, dans l’affirmative, et aux vues des données acquises de la science, quelle était l’importance de ce risque ;
7°- dire si l’état de M. B a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°- indiquer à quelle date l’état de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°- dire si l’état de M. B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°- dire si l’état de M. B justifie la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
11°- donner son avis sur l’existence éventuelle de tout préjudice subi par M. B et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
12°- donner son avis sur la répercussion des séquelles médicalement constatées sur l’activité professionnelle de M. B et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d’un changement d’emploi et d’une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B, de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, d’une part, du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, d’autre part.
Article 5 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal ou sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par l’article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy et au Docteur A E, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 juin 2022.
La juge des référés,
C. Courret
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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