Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 30 juin 2022, n° 2001121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2020, Mme B A, représentée par Me Benlebna, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 31 octobre 2019 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Var de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active, rétroactivement à la date de dépôt de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 31 octobre 2019 et la décision implicite de rejet ne sont pas motivées ;
— le refus qui lui est opposé a été pris en méconnaissance de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ; elle réside en France de manière stable et effective et ses ressources tirées de son activité professionnelle sont inférieures au montant forfaitaire fixé par décret pour pouvoir bénéficier du RSA.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 31 octobre 2019 sont irrecevables ; la décision implicite de rejet prise sur recours préalable s’est substituée à la décision du 31 octobre 2019 ;
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite est inopérant ; la requérante n’a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet ;
— la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour et donc pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
— l’aide financière dont la requérante bénéficie de la part de ses parents lui procure des ressources dépassant le montant forfaitaire de l’allocation de revenu de solidité active en 2019.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêt n° C-456/02 du 7 septembre 2004 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 31 octobre 2019, la caisse d’allocations familiales du Var a refusé l’attribution du revenu de solidarité active (RSA) à Mme A, ressortissante belge. Par une décision implicite de rejet née le 22 février 2020, le président du conseil département du Var a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre ce refus. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet et d’enjoindre au président du conseil départemental du Var de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active rétroactivement à la date de dépôt de sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable, obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Il résulte de ce qui précède que si Mme A a entendu demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2019 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, ces conclusions, irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. D’une part, la décision implicite de rejet née de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, s’est entièrement substituée à la décision du 31 octobre 2019. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir à l’appui de son recours, des vices propres dont serait entachée, selon elle, la décision du 31 octobre 2019.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. Si Mme A soutient que la réponse implicite de rejet de son recours préalable n’est pas motivée, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’elle ait demandé à avoir communication des motifs de cette décision dans le délai de recours contentieux suivant la naissance de cette décision. En tout état de cause, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision implicite de rejet de son recours n’est pas motivée, dès lors qu’elle a été prise à la suite d’un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active et qu’il appartient au juge administratif, ainsi qu’il a été dit plus haut, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressée sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
8. En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, « le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active. () ».
9. Aux termes de l’article 3 du traité sur l’Union européenne : « () / 2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes (). ». Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. () / 3. Elle comporte le droit () / c) de séjourner dans un des Etats membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux ». Le 1 de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne dispose que : « Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’Etat membre d’accueil () ». Ces dispositions sont transposées en droit français par les dispositions du 1° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois () s’il exerce une activité professionnelle en France. ». Enfin, aux termes de l’article R. 121-6 du même code : « I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l’article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / () 2° S’ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d’un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi () / II. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S’ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an () ».
10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que doit être considéré comme « travailleur » au sens des dispositions précitées tout citoyen de l’Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
11. Mme A, soutient, sans être contestée, résider en France depuis le 2 mai 2015. En outre, il est constant qu’elle résidait en France durant les trois mois précédant sa demande de RSA le 1er août 2019. Si elle fait valoir qu’elle exerce une activité professionnelle de coach de vie en développement personnel, sous le statut d’autoentrepreneur, depuis le 2 août 2015, il résulte de l’instruction et en particulier de ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires, que le chiffre d’affaires annuel pour 2017 est de 130 euros, pour 2018 de 65 euros, et de 65 euros pour les trois premiers trimestres 2019. Il ressort de l’avis d’imposition de l’année 2019 sur les revenus 2018 que la requérante, non imposable, n’a déclaré aucun autre revenu que ceux tirés de son activité d’autoentrepreneur. Le recto de l’avis d’imposition de 2018 sur les revenus 2017 fait apparaitre que la requérante n’était pas imposable. Ainsi, Mme A, qui n’a produit aucune pièce relative aux années 2015 et 2016, n’a exercé pendant la période précitée qu’une activité professionnelle marginale. Au demeurant, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Var en date du 6 février 2020, que Mme A subvient à ses besoins grâce à une aide mensuelle de ses parents de 950 euros. Dans ces conditions, elle ne peut pas être regardée comme remplissant les conditions pour bénéficier du droit au séjour fixées par les dispositions précitées de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, elle ne pouvait pas prétendre à bénéficier du RSA. C’est donc à bon droit que le président du conseil départemental du Var a refusé de lui accorder cette allocation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A qui tendent à obtenir le droit au bénéfice du RSA depuis sa demande le 1er août 2019, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, et en toute hypothèse, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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