Rejet 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000182 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000182 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, M. X. demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle les services fiscaux ont rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse du 28 mai 2020 présentée au titre des impôts des années 2017 et 2018.
M. X. soutient que :
- s’il n’a pas déclaré dans les délais légaux ses revenus des années 2017 et 2018, c’est parce qu’il a subi plusieurs visites médicales pour le travail ; il a dû faire face à des problèmes de santé graves ;
- il sollicite la compréhension du juge et une remise gracieuse des impositions en litige ;
- il sollicite l’application de l’abattement de 20 % sur les salaires au titre de l’impôt sur le revenu des années 2017 et 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie soutient que la demande de M. X. ne vise qu’à obtenir une décharge de droits et qu’il ne fait état d’aucune difficulté financière.
Vu :
- la décision du 5 juin 2020 par laquelle les services fiscaux ont partiellement rejeté la demande de remise gracieuse de M. X. ;
- les avis de dégrèvement au titre des revenus des années 2017 et 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
N° 2000182 2
Vu :
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. demande au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler la décision du 5 juin 2020 qui dégrève le montant de l’imposition à l’impôt sur le revenu des années 2017 et 2018 à concurrence du montant des deux amendes fiscales d’un montant forfaitaire de 25 000 francs CFP en ce qu’elle rejette le surplus de la demande de 28 mai 2020 tendant à l’application de l’abattement de 20 % sur les salaires imposés au titre des mêmes années 2017 et 2018
2. Aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp. 1052. Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d’enregistrement, ni suspendre le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d’un impôt. Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
4. Il résulte de l’instruction que les impositions des revenus de M et Mme X. au titre des années 2017 et 2018 ont été établies postérieurement au dépôt le 30 janvier 2020 de leurs déclarations de revenus 2017 et 2018 après l’envoi par l’administration fiscale de mises en demeure de déposer les déclarations fiscales les 12 décembre 2018 et 16 décembre 2019 à M. et Mme X. qui n’avaient souscrit aucune déclaration à la date limite de déclaration les 31 mars 2018 et 31 mars 2019.
5. Par courrier du 28 mai 2020, M. X. a adressé une demande de remise gracieuse des amendes forfaitaires mise à sa charge en application de l’article 1050-I du code des impôts de Nouvelle-Calédonie et sollicité l’application de l’abattement de 20 % sur les salaires au titre de
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l’IR 2017 et 2018 prévu par l’article Lp. 97-1-II du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Le service de la fiscalité des particuliers a, le 5 juin 2020, dégrevé le montant de l’impôt sur le revenu des années 2017 et 2018 du montant des amendes forfaitaires de l’article 1050-I du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie mais a refusé d’appliquer l’abattement de 20 % sur les salaires de 2017 et de 2018.
6. Les moyens relatifs au bien fondé des impositions et des pénalités, qui ressortissent à la compétence du juge de l’impôt, sont inopérants devant le juge de l’excès de pouvoir saisi d’un refus de remise gracieuse. Si M. X. pour contester l’exclusion du bénéfice de l’abattement de 20
% sur ses salaires des années 2017 et 2018, relève qu’il n’a pas pu remplir ses obligations fiscales parce qu’à la suite de problèmes de santé, il a été évacué en Australie du 1er au 30 mars 2018 pour une intervention de chirurgie cardiaque suivie d’une convalescence et que son épouse a été atteinte d’un handicap et en appelle à la compréhension du juge, ces circonstances viennent étayer un moyen de bien fondé de l’imposition dont le requérant ne peut se prévaloir à l’appui de son recours en excès de pouvoir, la perte de l’abattement de 20 % sur ses salaires imposables n’emportant d’ailleurs aucune appréciation du comportement du contribuable. Ainsi, le moyen par lequel M. X. conteste la perte de l’abattement de 20 % sur ses traitements et salaires des années 2017 et 2018 prévu par l’article Lp. 97-1-II du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie au motif de l’absence de déclaration d’ensemble des revenus dans les délais légaux qui a trait à la contestation du bien fondé des impositions relève d’un litige de plein contentieux distinct du présent litige et qui est inopérant à l’appui de la demande d’annulation du rejet partiel par l’administration fiscale de la demande de remise gracieuse présentée par M. X..
7. Au demeurant si M. X. soutient que l’administration n’était pas en droit d’établir son imposition sans le faire bénéficier de l’abattement de 20 % sur les traitements, salaires, et pensions, l’abattement de 20 % résultant des dispositions de l’article Lp. 97-1-II du code des impôts de Nouvelle-Calédonie n’est applicable qu’au montant des salaires déclaré spontanément par le contribuable. Il est constant qu’aucune déclaration de revenu pour les années 2017 et 2018 n’a été déposée par M. X. au plus tard les 31 mars 2018 et 31 mars 2019. Dès lors, le service a pu à bon droit ne pas appliquer à la totalité des revenus perçus en 2017 et 2018 en Nouvelle- Calédonie par M. X. qui n’a pas satisfait à l’obligation de déposer ses déclarations fiscales dans les délais légaux, l’abattement de 20 % prévu par l’article Lp. 97-1-II du code des impôts de Nouvelle-Calédonie.
8. Par ailleurs, si M. X. entend solliciter la remise gracieuse de l’imposition, l’administration soutient, sans être contredite qu’il ne fait état d’aucune difficulté financière qui soit de nature à permettre une remise des impositions laissées à la charge de M. X. du fait de la perte de l’abattement.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. X. ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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