Rejet 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 sept. 2021, n° 2001103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2001103 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2001103 ; N°2001104 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. PAUL __________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Maïta Z Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Frédéric Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 16 septembre 2021 Décision du 30 septembre 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2001103 et un mémoire enregistrés les 29 avril 2020 et 8 février 2021, M. X Y, représenté par le cabinet Lecler, Chaperon Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 7 mars 2020 par laquelle le maire de Saint-Chartres a refusé de supprimer et de modifier les sonneries de la cloche n°1 dans les conditions précisées dans sa demande du 31 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la […] de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la […] une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la […] aux entiers dépens dont les frais d’expertise.
Il soutient que la décision implicite litigieuse est entachée d’erreurs de droit dès lors que :
- elle méconnait l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales puisque le maire n’a pas réprimé les atteintes résultant de bruits et de troubles de voisinage causés par les sonneries de la cloche ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 1336-5 et R. 1336-7 du code de la santé publique.
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Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2020 et le 10 février 2021, la commune de […], venant aux droits de la […], représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Veyrier, Le Lain, Barroux, Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Y en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sonneries de cloche ne troublent pas la tranquillité publique et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2021 par une ordonnance du même jour.
II. Par une requête n°2001104 et un mémoire enregistrés le 29 avril 2020 et le 8 février 2021, M. X Y, représenté par le cabinet Lecler, Chaperon Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la […] à lui verser une indemnité de 10 000 euros, avec intérêts à compter du 31 décembre 2019 ;
2°) de condamner la […] aux dépens de l’instance, dont les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la […] une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sonneries de cloche de l’église jouxtant sa maison engendrent un trouble à la tranquillité publique ; l’émergence sonore en résultant dépasse les seuils fixés par le code de la santé publique ; les sonneries civiles n’ont été mises en place qu’à compter de 2006 ; les sonneries de l’angélus, dont l’usage est plus ancien, ont été modifiées depuis l’électrification de la cloche n°1 qui est la plus grosse, en 1990 ; la pose d’abat-son en 2016 a finalement amplifié les nuisances sonores ; deux rapports réalisés en 2015 et 2019 par l’agence régionale de santé et un expert désigné par le tribunal administratif de Poitiers ont conclu aux non-respect des prescriptions sonores en vigueur et en l’existence d’un trouble ;
- ces sonneries, dues au fonctionnement d’un ouvrage public, lui cause un préjudice grave et spécial ; ce préjudice est continu ;
- il a, depuis 2014, envoyé de nombreux courriers au maire, au préfet et a fait appel à sa protection juridique, afin de rechercher une solution amiable mettant fin aux nuisances qu’il invoque.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 décembre 2020 et le 10 février 2021, la commune de […], venant aux droits de la […], représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Veyrier, Le Lain, Barroux, Verger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Y en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
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- les créances invoquées par le requérant sont frappées de la prescription quadriennale ;
- les sonneries de cloches ne causent pas de trouble à la tranquillité publique ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2021 par une ordonnance du même jour.
Vu l’ordonnance du 26 août 2019 portant liquidation et taxation de frais d’expertise.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le décret du 16 mars 1906 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- les observations de Me Perio, avocate de M. Y et de Me Verger, avocate de la commune de […].
Considérant ce qui suit :
1. M. Y est propriétaire depuis le 30 janvier 1988 d’une maison d’habitation qui jouxte l’église, sur la […] substituée par la commune de […], dans la Vienne. La commune a effectué des travaux au début des années 1990 afin d’électrifier les sonneries de cloches, traditionnellement utilisées trois fois par jour pour l’angélus. A compter de l’année 2006, des sonneries civiles ont également été déclenchées toutes les heures entre 7h et 19h. A la suite de plaintes de riverains, les sonneries civiles ont été modifiées les week-ends et jours fériés afin de débuter à 9h. En 2016, la commune a installé des abat-son autour du clocher. Depuis 2014, M. Y a envoyé différents courriers au maire et au préfet faisant état de nuisances sonores et les interpellant pour rechercher une solution mettant fin aux troubles qu’il alléguait. L’agence régionale de santé a réalisé un rapport en 2015 sur les émissions sonores causées par les sonneries en cause, et un expert désigné par une ordonnance du tribunal administratif de Poitiers a rendu un rapport le 28 juin 2019. Par un courrier du 31 décembre 2019, notifié le 6 janvier 2020, M. Y a demandé à la […] d’une part, l’arrêt des sonneries des cloches toutes les heures, d’autre part, l’arrêt ou le déplacement de la sonnerie de l’angélus ainsi que le versement d’une indemnisation de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, 2 000 euros pour les frais d’avocats, ainsi que la prise en charge des frais d’expertise d’un montant de 4 207 euros dont il a dû s’acquitter. Par la requête n°2001103, M. Y demande l’annulation de la décision implicite de refus opposée par la commune en l’absence de réponse expresse. Par une requête n°2001104, il engage la responsabilité sans faute de la commune et
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demande sa condamnation à lui verser une indemnité de 10 000 euros en raison du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du fonctionnement de cet ouvrage public.
2. Compte tenu de leur objet et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune, pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) ». Et l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 dispose : « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales. Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral. ».
4. Selon l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (…) ». Enfin, son article R. 1336-7 prévoit : « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; (…). »
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les sonneries religieuses de l’angélus, survenant trois fois par jour, étaient traditionnelles et effectuées manuellement avant 1985 par le biais de la cloche n°2 qualifiée de « moyenne ». Cet usage, suspendu entre 1985 et 1990, a été rétabli et modifié à la suite de travaux d’électrification de la cloche n°1, la plus grosse. Mais plusieurs riverains, dont le requérant, ont évoqué l’existence de nuisances sonores. M. Y a ainsi interpellé à plusieurs reprises le maire de la commune et le préfet afin de chercher une solution mettant fin aux troubles qu’il allègue. Dans ce cadre, l’agence régionale de
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santé a établi un rapport le 23 juin 2015 indiquant que « le bruit de la sonnerie de l’angélus dépasse les 80 dB, ce qui constitue un seuil de risque pour l’audition des riverains en cas d’exposition répétée ». De plus, l’expert désigné par le tribunal administratif de Poitiers a conclu dans un rapport rendu le 28 juin 2019 que les mesures réalisées pour la sonnerie religieuse de l’angélus atteignent respectivement 17 dB(A), excédant ainsi la limite réglementaire en niveau global fixée à 9 dB(A) par le code de la santé publique, et 30 dB(A) s’agissant des mesures réalisées pour vérifier la conformité relative au bruit de voisinage par octaves. Il a ainsi conclu : « le bruit de la cloche de Saint-Chartres n’est pas en rapport avec la conformité au sens du code de la santé publique et constitue un trouble anormal de voisinage pour le bruit qu’elle émet en niveau global et par octaves, dans son environnement ». Toutefois, compte tenu de la nature de la sonnerie, les sonneries religieuses de l’angélus, qui ne sonnent que trois fois par jour en période diurne pour une durée quotidienne de 8 minutes 30 secondes ne constituent pas un trouble à la tranquillité publique tel qu’il appartenait au maire de prendre des mesures, sur le fondement de ses pouvoirs de police, pour les faire cesser. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. En second lieu, il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants. Toutefois, le rapport réalisé par l’agence régionale de santé (ARS) en 2015 et le rapport réalisé par l’expert désigné par le tribunal en 2019 montrent que les mesures réalisées excèdent les limites prévues par le code de la santé publique à l’extérieur de l’habitation du requérant ainsi qu’à l’intérieur fenêtres ouvertes et volets fermés, mais n’établissent pas que ces seuils seraient dépassés à l’intérieur de l’habitation du requérant, fenêtres fermées. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les cloches de l’église de Saint-Chartres, qui sonnent toutes les heures entre 7h et 19h en semaine et 9h et 19h les week-ends et jours fériés pour une durée quotidienne atteignant 4 minutes et 18 secondes en semaine, et 3 minutes et 35 secondes les week-ends, constituent un trouble à la tranquillité publique impliquant que le maire prenne des mesures pour les faire cesser. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le maire, en refusant d’intervenir sur le fondement de ses pouvoirs de police, a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus implicite du maire du 7 mars 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de supprimer les sonneries civiles ni de modifier la sonnerie de l’angélus. Les conclusions à fin d’injonction sont donc rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
10. En l’espèce, le requérant soutient que son préjudice est spécial, sa maison jouxtant l’église de sorte qu’il ne subit pas les mêmes nuisances que les autres riverains. En outre, il fait valoir que son préjudice est grave dès lors que l’émergence sonore excède les seuils
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réglementaires et que les cloches sonnent toutes les heures entre 7h (9h le weekend et les jours fériés) et 19h.
11. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports réalisés par l’ARS en 2015 et par un expert désigné par le tribunal administratif en 2019, à la suite d’un référé qu’il a introduit, que les sonneries ont engendré des nuisances sonores pour M. Y tant à l’extérieur de sa maison qu’en son sein. Toutefois, compte tenu ce qui a été dit au point 6, de la faible durée quotidienne des sonneries et de la circonstance qu’il s’agit de la résidence secondaire du requérant, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice de l’intéressé puisse être considéré comme grave et spécial. Dès lors, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de […] au paiement d’une indemnité.
Sur les autres conclusions :
13. L’article R. 761-1 du code de justice administrative dispose : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. »
14. Il résulte de ce qui précède que les frais d’expertise ne peuvent être mis à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante.
15. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de l’article L. 761-1 et de mettre à la charge d’une partie la somme que l’autre réclame à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de […] sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et à la commune de […].
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, Mme Z, conseillère, M. Fernandez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
M. AA D. LEMOINE
La greffière,
Signé
G. AB
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La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
signé
G. AB
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