Tribunal administratif de Poitiers, 2e chambre, 30 septembre 2021, n° 2001103
TA Poitiers
Rejet 30 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que les sonneries religieuses ne constituent pas un trouble à la tranquillité publique, et que le maire n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles R. 1336-5 et R. 1336-7 du code de la santé publique

    La cour a jugé que, bien que les sonneries dépassent certains seuils, cela ne constitue pas un trouble à la tranquillité publique nécessitant une intervention du maire.

  • Rejeté
    Responsabilité sans faute de la commune

    La cour a estimé que le préjudice n'était pas considéré comme grave et spécial en raison de la faible durée des sonneries et de la nature de la résidence du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 30 sept. 2021, n° 2001103
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2001103

Sur les parties

Texte intégral

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