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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2020, n° 2006177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006177 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2006177/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Juge des référés ___________ La juge des référés
Ordonnance du 15 avril 2020 ___________ 54-035-03-03-01 04-02-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 avril 2020 et le 13 avril 2020, M. , représenté par Me Y, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de procéder, à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du covid-19 et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 12 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu’à ce qu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser.
Il soutient que :
- bien que mineur, il est recevable à saisir le juge des référés pour que des mesures d’urgence le concernant en tant que mineur isolé soient prononcées ;
- l’urgence est caractérisée compte tenu de sa vulnérabilité, de son âge, de l’absence de moyens de subsistance et d’hébergement, ainsi que de protection face à la crise sanitaire ;
- le refus de prise en charge par la Ville de Paris porte une atteinte grave et
N° 2006177 2 manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, dont l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit de ce dernier à une protection spéciale de l’Etat garantis par les articles 20 de la convention internationale des droits de l’enfant et le droit , le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la santé et au respect de la vie du fait des risques sanitaires accrus de contamination par le virus du covid-19 alors qu’il est sans abri et vit dans la rue, le droit de bénéficier d’un hébergement, le droit à un recours effectif dans le cadre du processus d’évaluation de la minorité alors qu’il a saisi le juge des enfants, que le retard pris dans l’examen de son dossier ne peut lui être imputable et que la présomption de minorité doit conduire à le mettre à l’abri.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2020, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal qu’elle n’a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait d’un manquement dans ses obligations dès lors qu’une évaluation préalable a été menée et que l’urgence n’est pas caractérisée.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée le 13 avril 2020, n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, de ce qu’il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 avril 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention de New York relative aux droits de l’enfant, signée le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; – le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; – le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
N° 2006177 3 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». ». En outre, aux termes de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif modifiée : « Outre les cas prévus à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé. Le juge des référés informe les parties de l’absence d’audience et fixe la date à partir de laquelle l’instruction sera close. ».
3. M. indique sans être contredit qu’il vit dans la rue, dans des conditions difficiles, sans abri ni ressources et sans possibilité de satisfaire à l’obligation de confinement posée par les dispositions de l’article 3 du décret 2020-293 du 23 mars 2020. Ainsi, dès lors que l’intéressé se trouve dans une situation de grande détresse et de vulnérabilité extrême l’empêchant en outre de se protéger de l’épidémie actuelle de Covid 19, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
4. D’une part, aux termes du deuxième et du quatrième alinéa de l’article L. […] du code de l’action sociale et des familles : « En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. ». L’article 375-5 du code civil dispose que dans cette situation, le procureur de la République ou le juge des enfants auquel la situation d’un mineur isolé a été signalée décide de l’orientation du mineur concerné, laquelle peut consister en application de l’article 375-3 du même code en son admission à l’aide sociale à l’enfance. En revanche, si le département qui a recueilli la personne refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment parce qu’il estime que cette personne a atteint la majorité, cette personne peut saisir elle-même le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil afin qu’il soit décidé de son orientation. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) »
N° 2006177 4
5. D’autre part, l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». Aux termes de l’article R. 221-11 du même code : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. […]. / II.- Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. Cette évaluation peut s’appuyer sur les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans les conditions suivantes.(…) / III.- L’évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d’évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental. / L’évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l’outre-mer. IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si
l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. […] et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (…). En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ».
6. Une obligation particulière pèse, en ce domaine, sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Une carence caractérisée de ces autorités dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Enfin, l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui prévoit que : « Tout acte de
l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas
à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en cause.
8. M. , ressortissant malien, qui a déclaré être né le […] à […], a sollicité une prise sa charge au titre de l’aide sociale à l’enfance auprès de la Ville de Paris et a été reçu, à cet effet, le 5 novembre 2019 dans le cadre du dispositif d’évaluation des mineurs isolés
N° 2006177 5 étrangers. Par une décision du 7 novembre 2019, la Ville de Paris a rejeté sa demande au motif que le récit de l’intéressé concernant sa famille et les motifs de son départ du Mali étaient peu détaillés, que son parcours migratoire manquait de précision et n’était pas relaté de façon spontanée, que sa posture d’ensemble, son mode de communication, ses capacités de raisonnement et d’élaboration étaient en décalage avec ceux de l’âge déclaré et qu’il n’avait présenté aucun document d’identité. Le 2 décembre 2019, M. a saisi le juge des enfants d’une contestation de cette décision afin que soit ordonné son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance au titre de sa minorité.
9. Il résulte de l’instruction que M. détient des documents d’état civil constitués d’un acte de naissance et d’un jugement supplétif d’acte de naissance qu’il a déposés au greffe du tribunal pour enfants de Paris le 19 décembre 2019 indiquant une date de naissance au […], portant l’âge présumé du requérant à 16 ans et 6 mois à la date de la présente ordonnance. Il n’est cependant pas sérieusement contesté par la Ville de paris, qui n’établit ni même n’allègue que la prise en charge de de M. excéderait ses capacités, que le requérant est seul, sans famille connue, dépourvu de ressources et sans hébergement. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard d’une part à la situation d’urgence sanitaire nécessitant un confinement généralisé des personnes se trouvant sur le territoire français pour assurer la protection générale de la population et d’autre part la saisine pendante d’un juge du tribunal des enfants de Paris, dont la vice-présidente a indiqué dans une pièce datée du 8 avril 2020 versée aux débats que le tribunal n’est plus en mesure dans le contexte actuel de solliciter des examens de papiers et d’âge physiologique et d’instruire dans des conditions habituelles les dossiers, il y a lieu de considérer que la Ville de Paris en refusant un hébergement à M. , a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris doit, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, prendre en charge l’hébergement de M. dans une structure agréée, adaptée à son âge et à la prévention des risques de propagation du Covid- 19 et assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la question relative à sa minorité. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Me Y, son conseil, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions, sous réserve que le bureau d’aide juridictionnelle attribue effectivement l’aide juridictionnelle à M. et que Me Y renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
N° 2006177 6 Article 1er : M. est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de prendre en charge M. dans une structure agréée, adaptée à la prévention des risques de propagation du COVID-19 et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la question relative à sa minorité, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, la Ville de Paris versera à Me Y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. , la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Y, mandataire de M. , à la Ville de Paris et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 15 avril 2020.
La juge des référés,
S. X
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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