Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2022, n° 2205921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205921 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. C A B, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à M. A B le 22 juin 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par
M. A B au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. A B une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205921
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