Rejet 24 février 2020
Rejet 18 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 févr. 2020, n° 2000863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000863 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000863 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y
Mme Z AA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. BLANC
Juge des référés Le vice-président, ___________
Juge des référés Ordonnance du 24 février 2020
___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, M. X AB et Mme Z AC, représentés par Me oloumi, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l’abri immédiate de la famille dans le cadre du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de fournir à la famille un hébergement dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur avocat, Me Oloumi, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et à celle de leur enfant âgé d’un mois puisqu’ils ne disposent d’aucune ressource ni d’aucun hébergement ;
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
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- la décision en litige est injustifiée eu égard à leur vulnérabilité qui n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient que :
- la famille est hébergée par le 115 depuis le 1er décembre 2018 ;
-58 familles sont actuellement dans la situation des requérants et la situation de ces derniers ne révèle pas une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête, car les intéressés participaient à une activité de sous- location des parties communes de l’hôtel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 24 février 2020 :
- le rapport de M. Blanc, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, représentant M. AB et Mme AC.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. AB et Mme AC, ressortissants AD, sont entrés en France en 2018. Leur demande d’asile a été enregistrée le 30 novembre 2018 et leur attestation de demandeur d’asile a été renouvelée jusqu’au 17 novembre 2020 pour Monsieur et jusqu’au 28 août 2020 pour Madame. La demande d’asile de l’enfant a été enregistrée le 27 janvier 2020. Hébergés dans le cadre du 115 jusqu’au 10 février 2020, ils sont depuis à la rue. Ils demandent au juge des référés d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration ou au préfet des Alpes Maritimes de leur attribuer un hébergement d’urgence.
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Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. Les demandeurs d’asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l’habillement ainsi qu’une allocation journalière. En vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ils peuvent être admis à l’aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d’asile. Ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d’accueil d’urgence spécialisé pour demandeurs d’asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d’un accueil en centre pour demandeurs d’asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d’hébergement d’urgence ou un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale.
6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui
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découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments fournis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le dispositif spécifique d’accueil des demandeurs d’asile est saturé dans le département des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, il apparaît que les requérants et leur enfant ont été pris en charge sur le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun (dispositif 115) du 9 novembre 2018 au 10 février 2020, date à laquelle il n’est pas utilement contesté par les requérants que leur hébergement a pris fin en raison d’un manquement au règlement de l’hôtel. Il s’ensuit que la requête ne peut qu’être rejetée en tous ses éléments.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme Z AC et M. X AB sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme Z AC et de M. X AB est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z AC, à M. X AB, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le, 24 février 2020.
Le juge des référés,
signé
P. BLANC
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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