Annulation 16 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 juil. 2020, n° 1743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1743 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
N° 1805088 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme AHristelle Kanté Rapporteur ___________ AE tribunal administratif de Versailles
Mme Anne Winkopp-Toch (9ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 29 juin 2020 AEcture du 16 juillet 2020 ___________
36-09 36-12 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, Mme X AA AB AC AD, représentée par Me Greco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°1743 en date du 15 mai 2017 d’exclusion temporaire avec retenue de traitement pour une durée d’un mois.
2°) d’ordonner la restitution de son traitement.
3°) de condamner l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE) de Malakoff à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
4°) de mettre à la charge de l’EPIDE de Malakoff la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme ;
- la sanction prononcée n’a pas été respectueuse des droits de la défense ; l’avis de la commission consultative paritaire ne lui a jamais été notifié ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
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- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée ;
- tant les membres de la commission paritaire que l’autorité décisionnaire, en l’occurrence, le directeur du centre, ont manqué d’impartialité ;
- elle méconnaît l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; la sanction infligée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit du travail et à la liberté d’exécuter ses fonctions en parfaite sécurité ;
- elle porte atteinte à son droit de propriété ;
- elle porte atteinte à sa vie privée, à son honneur et à sa probité en divulguant des informations personnelles couvertes par la confidentialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2019, l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE), représenté par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme AC AD de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme AC AD ne sont pas fondés.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
AEs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public,
- et les observations de Me Lafay, représentant l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE).
Considérant ce qui suit :
1. Mme AC AD, a été recrutée par l’établissement public d’insertion de la défense en qualité d’agent non-titulaire de l’Etat, à compter du 8 décembre 2005 et pour une durée de trois années. Son engagement a été renouvelé, sous contrat à durée indéterminée, à compter du 8 décembre 2011, pour assurer les fonctions de formatrice d’enseignement général au centre EPIDE de Brétigny-sur-Orge. Par une décision n° 1743 du 15 mai 2017, la directrice générale de l’EPIDE a prononcé à l’encontre de Mme AC AD une sanction d’exclusion temporaire d’un mois avec retenue de traitement, du 16 mai au 15 juin 2017 inclus. Mme AC AD étant en arrêt maladie à compter du 16 mai 2017, la décision du 15 mai 2017 a été retirée par des décisions n° 1877 et n° 1878 du 29 mai 2017 et une nouvelle décision prononçant l’exclusion
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temporaire de fonctions de Mme AC AD pour une durée d’un mois a été prononcée par un nouvel arrêté portant le numéro 1743 et daté manuellement du 28 mai 2018.
2. En demandant l’annulation de la décision n° 1743 du 15 mai 2017 d’exclusion temporaire avec retenue de traitement pour une durée d’un mois, Mme AC AD doit être regardée comme demandant l’annulation de la nouvelle décision datée manuellement du 28 mai 2018 et notifiée en mains propres ce même jour à l’intéressée lui signifiant son exclusion temporaire du 28 mai au 27 juin 2018 avec retenue de traitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé, « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. » Aux termes de l’article 43-2 du même décret, « AEs sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (…) 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;(…) La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ».
4. Dans sa requête, Mme AC AD fait valoir que, le 26 octobre 2016, alors qu’elle se trouvait dans son bureau en compagnie d’une collègue, Mme AE AF, elle a entendu des hurlements en provenance du premier étage. Elles sont alors sorties et ont constaté la présence d’une jeune fille, « volontaire » au sein de l’EPIDE, très agitée qui proférait des insultes à l’égard des cadres de l’établissement se trouvant dans leur salle. Mme AC AD a tenté, en s’interposant, de calmer la volontaire, laquelle s’est alors mise à l’injurier, à la menacer, lui a porté des coups au visage, aux jambes et au ventre. Un collègue de Mme AC-AD est finalement parvenu à maîtriser la jeune fille. Par cette description très précise des faits dans sa requête, Mme AC AD doit être regardée comme ayant entendu en contester la matérialité, la décision attaquée ayant été prise au motif qu’elle « a eu un comportement violent à l’encontre d’une volontaire le 26 octobre 2016, en l’espèce l’avoir giflée et insultée ».
5. S’il est reproché à Mme AC AD d’avoir eu un comportement violent à l’encontre de cette volontaire en la giflant et l’insultant et de ne pas avoir su garder la maîtrise de soi attendue d’un professionnel, cette version des faits n’est corroborée par aucune des personnes présentes lors de l’accident, le témoignage de la jeune fille volontaire, directement en cause, n’apparaissant pas, à cet égard, crédible. AE témoignage de Mme AE AF, présente lors de l’altercation, n’évoque, en outre, que les violences de la volontaire, laquelle, n’ayant fait état d’aucune souffrance physique ni eu besoin d’aucun soin, est restée dans l’établissement tout au long de la journée, à la différence de Mme AC AD qui, à la suite de cet incident présentait, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, des contusions abdominales, un traumatisme du visage avec ecchymose palpébrale et a dû être en conséquence transportée, par les sapeurs-pompiers, aux urgences de l’hôpital d’Arpajon, puis a été mise en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2017. Dans ces conditions les faits reprochés à Mme AC AD dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils puissent être qualifiés de fautifs, bien au contraire, n’étaient pas de nature à justifier une sanction à son encontre. En tout état de cause, à supposer que l’intéressée ne se soit pas bornée à s’interposer, ce qui n’est pas établi, la sanction était disproportionnée compte tenu des circonstances de l’espèce et eu égard à l’ancienneté et aux états de service de Mme AC
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AD. Pour ces motifs, la décision attaquée du 28 mai 2018 portant exclusion temporaire de fonctions de Mme AC AD avec retenue de traitement pour une durée d’un mois du 28 mai au 27 juin 2018 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. AE présent jugement, qui annule la décision du 28 mai 2018 par laquelle Mme AC AD a été exclue de ses fonctions avec retenue de traitement pour une durée d’un mois du 28 mai au 27 juin 2018, implique que l’administration réintègre Mme AC AD dans ses fonctions à compter du 28 mai 2018 et rétablisse son traitement et les cotisations sociales afférentes, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. AEs conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral que Mme AC AD estime avoir subi, outre qu’elles n’ont été précédées d’aucune demande, ne s’articulent autour d’aucun développement quant au fondement de responsabilité invoqué ou à la réalité du préjudice subi. Elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EPIDE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme AC AD et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mai 2018 de la directrice générale de l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE) est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de réintégrer Mme AC AD dans ses fonctions à compter du 28 mai 2018 et de rétablir son traitement et les cotisations sociales afférentes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE) versera à Mme AC AD une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : AE surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : AE présent jugement sera notifié à Mme X AC AD et à l’établissement public d’insertion de la défense (EPIDE).
Délibéré après l’audience du 29 juin 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, président, M. Fraisseix, premier conseiller, Mme Kanté, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 juillet 2020.
AE rapporteur, La présidente,
signé
signé
C. Kanté AH. Descours-Gatin
La greffière,
signé
B. AI
La République mande et ordonne à la ministre du travail et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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