Rejet 4 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 4 sept. 2020, n° 2000251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000251 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2000251
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION SPORTIVE UNIVERSITAIRE
DE NOUVELLE-CALEDONIE (ASUNC)
___________
Le président du tribunal, Ordonnance du 4 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2020 et un mémoire enregistré le 30 août 2020 l’association sportive universitaire de Nouvelle-Calédonie (ASUNC), représentée par la SELARL Milliard-Million, demande au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de la commission fédérale du football diversifié du 8 juillet 2020 qui l’a exclue du championnat de futsal ;
2°) de condamner la fédération calédonienne de football à lui payer la somme de 100 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASUNC soutient que :
- la requête est recevable ; une requête au fond a été produite ainsi que les statuts de l’ASUNC et une habilitation d’ester en justice ;
- en l’absence de mention du recours préalable obligatoire sur la décision du 10 juillet 2020, la nécessité de ce recours préalable obligatoire ne peut être opposée à l’association ; le recours était donc simplement facultatif ;
- l’urgence résulte de ce que la décision du 10 juillet 2020 qui exclut l’ASUNC a été prise alors que le championnat a commencé et qu’il en est à la cinquième journée ; un recours interne est en cours, mais au vu des délais anormalement longs de son traitement, il est patent que la fédération calédonienne de football (FCF) instrumentalise la procédure pour gagner du temps, et empêcher toute possibilité de réintégration de l’ASUNC ; en effet, si l’exclusion devait être maintenue au-delà des phases « aller», aucune réintégration ne serait statutairement possible ; si la procédure au fond suit son cours normal le championnat sera achevé avant qu’une décision définitive d’annulation ne soit rendue ;
- il existe au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; la décision est entachée d’incompétence, a été prise au terme d’une procédure irrégulière, de défaut de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
N° 2000251
Un mémoire a été enregistré le 26 août 2020, présenté par la fédération calédonienne de football, représentée par Me Pieux, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l’association sportive universitaire de Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La fédération calédonienne de football relève que la requête est irrecevable. Elle fait aussi valoir que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission fédérale du football diversifié du 8 juillet 2020 qui l’a exclu du championnat de futsal.
Vu :
- la décision n° 314-20/ CFFD de la commission fédérale du football diversifié du 8 juillet 2020 ;
- la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 200250 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- les statuts de la fédération calédonienne de football ;
- les règlements généraux de la fédération calédonienne de football ;
- le règlement du championnat de super ligue futsal senior masculin de la fédération calédonienne de football ;
- le règlement de la commission du football diversifiée de la fédération calédonienne de football ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ont été entendus :
- le rapport de M. Quillévéré, juge des référés,
- les observations de Me Niang, représentant de l’association sportive universitaire de Nouvelle-Calédonie ;
- et les observations de Me Pieux, représentant de la fédération calédonienne de football.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 31 août 2020 à 10h25.
Considérant ce qui suit :
1. L’association sportive universitaire de Nouvelle-Calédonie, qui participe au championnat de futsal évoluant en super ligue demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de la commission fédérale du football diversifié du 8 juillet 2020 qui l’a exclue du championnat de futsal.
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N° 2000251
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par une décision du 8 juillet 2020, la commission fédérale du football diversifié en charge de l’organisation du championnat de futsal de super ligue en Nouvelle-Calédonie a refusé à l’association sportive universitaire de Nouvelle-Calédonie l’inscription au championnat de Super Ligue Futsal au motif que l’association ne respecte pas ses obligations concernant l’arbitrage. L’association requérante a saisi le 20 juillet 2020 la commission de recours de la fédération calédonienne de football. Par une décision du 17 août 2020 la commission de recours de la fédération calédonienne de football a confirmé la décision du 8 juillet 2020 de la commission fédérale du football diversifié.
5. Aux termes de l’article 2-2 des règlements généraux susvisés : « 1- La fédération a le droit le plus étendu de juridiction, non seulement sur les joueurs amateurs, mais encore sur tous les licenciés, sur les clubs et sur les employés salariés ou non de ceux-ci. 2- Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l’obligation d’épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel ». Ces dispositions organisent un recours préalable obligatoire contre la décision de la commission fédérale du football diversifié au terme duquel la décision prise par la commission de recours se substitue à la décision initiale.
6. Le recours juridictionnel formé devant le tribunal administratif n’est pas recevable lorsqu’il n’a pas été précédé de l’exercice des recours internes obligatoires prévus par les règlements intérieurs de la fédération. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. La décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
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7. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut néanmoins être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
8. Toutefois, d’une part, l’absence de mention de ce recours préalable obligatoire dans la décision du 8 juillet 2020 de la commission fédérale du football diversifié est de nature à faire obstacle à ce que le délai de recours administratif commence à courir, mais n’a pas pour conséquence de rendre le recours préalable prévu par l’article 2-2 des règlements généraux facultatif, et de permettre de regarder la décision de la commission de recours du 17 août comme seulement confirmative de celle du 10 juillet 2020. D’autre part, à la date de la présente audience devant le juge du référé du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, la décision du 17 août 2020 de la commission de recours de la fédération calédonienne de football s’est substituée à la décision du 8 juillet 2020 de la commission fédérale du football diversifié. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision de la commission fédérale du football diversifié du 8 juillet 2020 qui a exclu l’ASUNC du championnat de futsal sont devenues sans objet et les moyens dirigés contre la décision du 8 juillet 2020 sont inopérants.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non recevoir opposées à la requête ni d’apprécier si la condition liée à l’urgence est satisfaite et s’il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission fédérale du football diversifié du 6 juillet 2020 dont il est demandé la suspension de l’exécution, la requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de dirigées contre la fédération calédonienne de football qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
12. Il n’y a pas lieu de mettre la somme de 300 000 F CFP à la charge de l’ASUNC au titre des frais exposés par la fédération calédonienne de football et non compris dans les dépens.
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ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association sportive universitaire de Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération calédonienne de football présentées au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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