Non-lieu à statuer 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2101076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, sous le n° 2005072, Mme A B, représentée par Me Goran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2020 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de condamner la société Visufarma aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la société Visufarma la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les efforts de reclassement de la société Visufarma ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2021, le société Visufarma, représentée par Me Sauvage, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la décision attaquée du 15 avril 2020 de l’inspecteur du travail a été annulée par une décision du 4 janvier 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
L’instruction a été clôturée le 4 avril 2022 par une ordonnance du même jour.
II. Par une requête enregistrée le 25 février 2021, sous le n° 2101076, Mme A B, représentée par Me Goran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) de condamner la société Visufarma aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la société Visufarma la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2021, le société Visufarma, représentée par Me Sauvage, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire pour Mme B a été enregistré le 26 avril 2021.
Par ordonnance du 5 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixé au 27 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Goran, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d’assistante administrative-réceptionniste, le 4 janvier 2016, au sein de la société Nicox, puis a conclu un contrat à durée indéterminée, le 12 septembre 2016, pour occuper les fonctions d’assistante exécutive. Au 1er janvier 2017, la société Nicox a été acquise par la société Visufarma SAS, une société française de distribution, filiale d’un laboratoire pharmaceutique néerlandais, qui a pour mission la promotion et la vente des produits de la marque. Le 30 janvier 2020, l’employeur de Mme B l’a convoquée à un entretien préalable, fixé le 24 janvier 2020, puis a sollicité, par une demande du 25 février 2020, l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique. Par une décision du 15 avril 2020, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B, membre du comité économique et social. Celle-ci a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision implicite de la ministre du travail. Par une décision du 4 janvier 2021, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de Mme B, a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 15 avril 2020 et a autorisé le licenciement de Mme B. Par la requête n° 2005072, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 15 avril 2020 autorisant son licenciement pour motif économique, ensemble la décision implicite de rejet de la ministre du travail. Par la requête n° 2101076, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de la ministre du travail en date du 4 janvier 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2005072 et n° 2101076 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer opposé par la société Visufarma :
3. La société Visufarma excipe du non-lieu à statuer concernant la requête n° 2005072 au motif que la décision de l’inspecteur du travail du 15 avril 2020 et la décision implicite de rejet de la ministre du travail n’existent plus.
4. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
5. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
6. En l’espèce, la décision de l’inspecteur du travail du 15 avril 2020 autorisant le licenciement de Mme B a été annulée sur recours hiérarchique par la décision de la ministre du travail du 4 janvier 2021. Dès lors, la décision de l’inspecteur du travail a disparu de l’ordonnancement juridique suite à son annulation. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à son annulation sont devenues sans objet, il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces dernières.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la ministre du travail du 4 janvier 2021 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du motif économique :
7. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau du groupe de l’entreprise. () ".
8. Aux termes de l’article L. 1224-1 du même code : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. ». La mise en œuvre de l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’impose que s’il y a transfert d’une entité économique qui a conservé son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
9. Lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il appartient à l’autorité administrative de contrôler que cette cessation d’activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il incombe ainsi à l’autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l’activité de l’entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d’autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive.
10. La requérante soutient que la décision de la ministre du travail attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’activité commerciale de Visufarma SAS a été transférée à la société Skill in Heathcare et n’avait donc pas cessée.
11. En l’espèce, il est constant que les locaux de l’entreprise Visufarma SAS situés à Valbonne ont définitivement fermé. Il ressort également des pièces du dossier que les quatre postes d’attachés à la promotion au sein de Visufarma SAS ont été supprimés et qu’aux termes du procès-verbal des décisions de l’associé unique de Visufarma SAS, en date du 24 janvier 2020, il a été décidé de cesser intégralement et définitivement l’activité assurée par la société. Par ailleurs, par un contrat du 18 septembre 2019, la société Visufarma SAS a confié à la société Up Sell Santé Beauté les prestations de force de vente. S’agissant de l’activité commerciale de la société, il ressort de la grille tarifaire appliquée par Visufarma SAS à compter du 1er septembre 2020, que les commandes de plus de 12 unités doivent être adressées à la société Skills in Healthcare et celles de moins de 12 unités auprès des grossistes. Dès lors, si une partie de l’activité commerciale de la société Visufatma SAS semble avoir été transférée à la société Skills in Healthcare, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y ait eu transfert d’une entité économique ayant conservé son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Dès lors, en considérant que la réalité de la cessation d’activité de la société Visufarma SAS était totale et définitive, la ministre du travail n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 1224-1 du code du travail.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’obligation de reclassement :
12. Aux termes de l’article L. 1233-4 code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
13. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la fermeture des locaux de la société Visufarma SAS à Valbonne, le groupe néerlandais Visufarma BV ne possède en France qu’un bureau de représentation, non inscrit au registre du commerce et des sociétés, qui ne comprend qu’un seul salarié chargé de la formation. Dans ces conditions, il n’existait aucune possibilité de procéder au reclassement interne de Mme B sur le territoire national, comme l’a d’ailleurs relevé le comité social et économique lors de la réunion extraordinaire du 26 juin 2019, à laquelle la requérante a participé. Par ailleurs, Mme B ne peut se prévaloir du transfert de l’activité commerciale de Visufarma SAS à la société Skills in Healthcare, transfert qui n’est pas établi ainsi qu’il a été précédemment, pour contester l’impossibilité de son reclassement, dès lors que cette obligation ne peut s’effectuer que dans les entreprises du groupe. Enfin, en se bornant à soutenir que l’obligation de reclassement n’a été menée ni sérieusement ni loyalement, la requérante n’apporte pas les précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ses allégations. Dès lors, en considérant que l’impossibilité de reclasser de Mme B était établie, la ministre du travail n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la ministre du travail du 4 janvier 2021 doivent être rejetées.
Sur les dépens :
16. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la société Visufarma, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement que la société Visufarma demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2005072 de Mme B.
Article 2 : La requête n° 2101076 de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Visufarma sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à la société Visufarma.
Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence Alpes Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°s 2005072, 2101076
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Biologie ·
- Gouvernement ·
- Pharmacien ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Santé publique ·
- Autorisation ·
- Attaque ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Frontière ·
- Examen ·
- Demande ·
- Référé ·
- Territoire français
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Bande
- Commissaire enquêteur ·
- Communauté de communes ·
- Atlantique ·
- Enquete publique ·
- Commission d'enquête ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désignation ·
- Urbanisme ·
- Commission ·
- Habitat
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Constitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Association sportive ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- Référé
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amende ·
- Exécution du jugement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Carte de séjour
- Permis de conduire ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Partie
- Agence régionale ·
- Résiliation ·
- Santé ·
- Contrats ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Installation ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.