Rejet 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 28 avr. 2022, n° 2200188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200188 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
as DE PAU
N° 2200188 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE
CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS POLITIQUES
___________
Mme Virginie Dumez-Fauchille Le tribunal administratif de Pau Rapporteure
___________ (2ème Chambre)
Mme Marie-Odile X Rapporteure publique ___________
Audience du 12 avril 2022 Décision du 28 avril 2022 ___________ 28-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 1er février 2022, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques défère au tribunal, par application du troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral, les cas de M. Y Z et de Mme AA AB, candidats à l’élection à laquelle il a été procédé les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de […] pour la désignation des conseillers départementaux, ensemble la décision de cette commission en date du 19 janvier 2022 par laquelle elle a constaté le dépôt tardif du compte de campagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, M. Y Z et Mme AA AB concluent à ce qu’ils ne soient pas déclarés inéligibles, en application de l’article L. 118-3 du code électoral.
Ils soutiennent que :
- leur compte de campagne ne présente pas d’autre irrégularité que celle d’un dépôt tardif ;
- ils ont déposé leur compte de campagne dès réception de la mise en demeure de la commission et ont répondu à l’ensemble des interrogations de cette dernière ;
- ils n’ont pas dépassé le plafond des dépenses par binôme de candidats fixé pour le canton ni le plafond du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne par binôme de candidats ;
- la tardiveté du dépôt de leur compte de campagne est involontaire et trouve son origine dans les déconvenues qu’ils ont subies à l’été 2021.
N° 2200188 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n°2021-191 du 2 février 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
- les conclusions de Mme X, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourié, représentant M. Z et Mme AB.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion des élections cantonales qui ont eu lieu le 20 juin 2021 dans le canton de […], deux binômes de candidats se présentaient au premier tour de scrutin, dont celui composé de M. Z et Mme AB. Par décision du 19 janvier 2022, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté le dépôt tardif par les intéressés de leur compte de campagne.
Sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :
2. Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. (…) II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (…). ». L’article 11 de la loi du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseillers régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, a fixé cette date limite de dépôt du compte de campagne au 17 septembre 2021 à 18 heures. Aux termes de l’article L. 52-15 du même compte : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (…) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le binôme de candidats composé de M. Z et Mme AB a obtenu 54,53% des suffrages exprimés au premier tour et a été élu à l’issue
N° 2200188 3
de ce scrutin. Il est constant que les intéressés ont déposé leur compte de campagne le 2 novembre 2021, soit postérieurement au 17 septembre 2021, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 52-12 du code électoral et de l’article 11 de la loi du 22 février 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 19 janvier 2022, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était fondée à saisir le tribunal.
Sur l’inéligibilité de M. Z et de Mme AB :
5. Aux termes de l’article L. 118-3 du même code : « Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ; (…) L’inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. (…) Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office. ».
6. Il appartient au juge de l’élection, pour apprécier s’il y a lieu de faire usage de la faculté, donnée par les dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral, de déclarer inéligible un candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits à l’article L. 52-12 du même code, de tenir compte, eu égard à la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce. L’obligation de déposer un compte de campagne est une formalité substantielle dont l’omission constitue un manquement d’une particulière gravité, hormis le cas où le mandataire financier atteste de l’absence de toute recette et dépense.
7. M. Z et Mme AB invoquent, pour expliquer le manquement rappelé au point 3, les circonstances particulières d’exercice de leurs mandats respectifs de maire et de première adjointe de AC, en raison de la démission du conseil municipal et du directeur général des services de cette commune au mois d’août 2021, ainsi que la conduite d’une campagne électorale en tête de liste en vue du renouvellement du conseil municipal dont le scrutin a eu lieu les 3 et 10 octobre 2021. Ils font par ailleurs état d’un problème de santé rencontré par M. Z au mois de juillet 2021 et de ce que leur mandataire financière, conseillère municipale de la même commune, était visée par une « vendetta » sur les réseaux sociaux. Toutefois, si ces circonstances ne sont pas contestées, il ne résulte pas de l’instruction que, pour regrettables qu’elles soient, elles auraient mis M. Z et Mme AB dans l’impossibilité de déposer leur compte de campagne dans le délai imparti. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, par ailleurs au caractère modeste des dépenses engagées, à hauteur de 2079 euros, dont la quasi-intégralité a été prise en charge par les intéressés, et alors qu’il n’est pas établi que les candidats auraient commis d’autres irrégularités au regard des règles de financement des campagnes électorales que le dépôt tardif de leur compte de campagne, ce manquement justifie que M. Z et Mme AB soient déclarés inéligibles pour une durée de six mois.
N° 2200188 4
8. En application de l’article L. 118-3 du code électoral rappelé au point 6, il y a lieu de déclarer M. Z et Mme AB qui, ainsi qu’il a été dit au point 1, ont été élus à l’issue du scrutin du 20 juin 2021, démissionnaires d’office de leur mandat de conseiller départemental.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte de campagne de M. Z et Mme AB a été rejeté à bon droit par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Article 2 : M. Y Z et Mme AA AB sont déclarés inéligibles à toutes les élections pour une durée de six mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 3 : M. Y Z et Mme AA AB sont déclarés démissionnaires d’office de leur mandat de conseiller départemental.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Y Z et à Mme AA AB.
Copie en sera adressée au préfet du Gers et au département du Gers.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.
La rapporteure,
Le président,
V. AD F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
N° 2200188 5
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme : La greffière,
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