Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2021, n° 2102486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2102486 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2102486/2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y Z AA
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 18 février 2021
___________
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2021 et le 15 février 2021, M. X Y Z AB, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif, de mettre à la charge de l’OFII le versement à son profit de la somme de 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans une situation précaire, ne dispose d’aucun hébergement et d’aucune ressource, en pleine période hivernale et de pandémie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le motif retenu par l’OFII, tiré de ce qu’il n’aurait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités, est infondé ; en effet, il n’a raté qu’une seule convocation, le 1er février 2019 ; en outre, à cette date, il avait introduit un recours contre l’arrêté de transfert et le tribunal n’avait pas encore statué ; en outre, le préfet n’a pas accompli les diligences nécessaires pour le transférer en temps utile ;
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- la décision attaquée est fondée sur les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or aucun de ces textes ne prévoit la possibilité de retirer, refuser, suspendre ou refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé ;
- l’OFII n’a pas procédé à un entretien visant à évaluer sa vulnérabilité ;
- il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile entraîne de plein droit le refus ou le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; les dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont donc été méconnues.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par M. AB n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020, de ce qu’il serait statué sans audience publique et de ce que la clôture de l’instruction serait fixée le 17 février 2021, à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 8 février 2021 sous le numéro 2102487 par laquelle M. AB demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y Z AB, ressortissant afghan né le […], demande la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
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Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. AB a déposé le 15 octobre 2018 une demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile. Le préfet de police a pris à son encontre le 10 décembre 2018 un arrêté le transférant aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il a été déclaré en fuite le 21 juin 2019, au motif qu’il ne s’était pas rendu à deux convocations de la préfecture de police, en date des 13 et 20 juin 2019, destinées à organiser son transfert vers l’Autriche. Par lettre du 10 juillet 2019, l’OFII lui a en conséquence notifié son intention de suspendre les conditions matérielles d’accueil, dont il bénéficiait depuis le 16 octobre 2018. Par lettre du 5 août 2019, l’OFII a effectivement procédé à cette suspension. Le 7 décembre 2020, il a été mis en possession d’une nouvelle attestation de demandeur d’asile et, le 10 décembre 2020, il a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la décision contestée du 29 janvier 2021, l’OFII a rejeté sa demande. S’il fait valoir qu’il n’a pas reçu les convocations des 13 et 20 juin 2019 et a donc été regardé à tort comme en fuite, il est constant qu’il n’a pas contesté la décision de retrait des conditions matérielles d’accueil du 5 août 2019, laquelle lui a pourtant été régulièrement notifiée, et qu’il a attendu près d’un an et demi avant de ressaisir, en décembre 2020, les autorités chargées de l’asile ainsi que l’OFII. Dans ces conditions, la précarité qu’il invoque résulte de son seul comportement. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en conséquence être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. AB doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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O R D O N N E :
Article 1er : M. AB est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AB est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Pacheco, mandataire de M. X Y Z AB et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 18 février 2021.
Le juge des référés,
D. DALLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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