Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2207272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 mai 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, M. A I demande à ce Tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 30 mars 2022, par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
M. I soutient que chacune des décisions attaquées :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance en date du 17 mai 2022, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. I au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Essonne fait valoir que les moyens invoqués par le requérant dans son mémoire introductif d’instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2022, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
— le rapport de M. F, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Hategekimana, avocat désigné d’office, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, demande, en outre, au Tribunal d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et soutient, en outre, que M. I ne constitue pas une menace à l’ordre public et que l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué en date du 30 mars 2022, le préfet de l’Essonne a fait obligation à M. I, qui est de nationalité géorgienne, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français. Le même arrêté refuse à l’intéressé le délai de départ volontaire mentionné au L. 612-1 du même code, prévoit que M. I sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, et édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. I à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. L’arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme D J, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Essonne, qui tenait, en vertu de l’arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne, le pouvoir de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H E, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme B C, chef du bureau de l’éloignement, « les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français y compris ceux portant interdiction de retour » ainsi que « les arrêtés fixant le pays de renvoi ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme C n’étaient pas absents ou empêchés lorsque l’arrêté contesté a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. L’arrêté contesté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne n’aurait pas, avant de faire obligation à M. I de quitter le territoire français, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation personnelle de l’intéressé.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. I, né, en Géorgie, le 25 juillet 1977, et qui séjourne habituellement en France depuis le 23 janvier 2020 dispose d’attaches familiales en Géorgie où résident notamment son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont rappelées ci-dessus, doit être écarté.
9. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de l’Essonne que M. I a été interpellé le 29 mars 2022 par les services de police, notamment, pour vol à l’étalage en réunion et placé en garde à vue le même jour dans les locaux du commissariat de police de Draveil. Ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, constituent un trouble à l’ordre public alors même qu’ils n’auraient pas donné lieu à condamnation ni même à l’engagement de poursuites. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet de signalements, le 3 juillet 2020 pour vol en réunion sans violence, le 18 mars 2021 pour vol aggravé par deux circonstances sans violence, le 29 mars 2021 pour vol en réunion sans violence et le 16 juin 2021, pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne aurait en prononçant l’obligation de quitter le territoire français contestée entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. I, qui ne justifie pas, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d’une quelconque insertion sur le territoire français, d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code mentionné ci-dessus : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut pas présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()".
12. L’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le comportement du requérant constitue un trouble à l’ordre public et que M. I n’a pas présenté de passeport valide et déclaré être sans domicile fixe en France, est, par suite, suffisamment motivé en tant qu’il refuse au requérant le délai de départ volontaire mentionné à l’article L. 612-1 du même code.
13. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l’arrêté contesté, que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne aurait, en faisant application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. I d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant détermination du pays de renvoi :
15. En visant notamment les articles L. 711-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en indiquant que M. I « n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine », le préfet de l’Essonne a suffisamment motivé l’arrêté contesté en tant qu’il porte détermination du pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d’office.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. I avant de de prendre la décision portant détermination du pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office.
17. Il n’est pas davantage établi que le préfet de l’Essonne, en prévoyant que le requérant pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, aurait entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. I d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. L’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont rappelées au point 18, et relève, notamment, que le requérant « qui déclare vivre en France depuis le 23 janvier 2020, n’y a aucune attache familiale, est sans domicile fixe, et n’a aucune ressource » et que son comportement « trouble de façon récurrente l’ordre public ». Ainsi, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant à M. I de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le préfet de l’Essonne serait insuffisamment motivée.
21. M. I n’est pas non plus fondé, eu égard aux motifs énoncés aux points 8 et 9, à soutenir que cette décision serait entachée d’une défaut d’examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation personnelle ou d’une erreur d’appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. I doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
23. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. I doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
24. L’État n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions législatives susmentionnées doivent, par suite, être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : M. I est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. I est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A I et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
K. F
La greffière,
signé
M. GLa République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. I, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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