Rejet 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 juin 2020, n° 2002313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002313 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002313
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y, épouse Z
____________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pascal
Juge des référés
___________
Le juge des référés,
Ordonnance du 26 juin 2020 _________________________
54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2020, Mme X AA, épouse AB, représentée par Me AC, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser cette même somme en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle a sollicité, le 24 février 2020, son admission au séjour sur le fondement des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; or, le préfet ne lui a pas remis de récépissé de demande de titre de séjour ; elle risque de faire l’objet d’un mesure d’éloignement ;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; son dossier de demande de titre de séjour, qui a été enregistré, est complet ; elle doit bénéficier d’un
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récépissé en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’elle risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits et qu’il est nécessaire de mettre fin à une situation d’insécurité juridique ;
La requête a été présentée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 311-6 de ce code : « Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l’article L. 313-11,
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aux articles L. […], L. 313-24, L. […]. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L.314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1 (…) ».
5. Par la présente requête, Mme X AA, épouse AB, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme X AA, épouse AB, a adressé, le 24 février 2020, à la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
7. La mesure sollicitée tendant à ce que soit délivré à la requérante un récépissé dans l’attente de l’instruction effective de sa demande de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile et révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne saurait, en effet, être identifié, à la date à laquelle le juge des référés statue, une décision administrative dont l’exécution serait entravée par la mesure sollicitée. Le préfet des Alpes-Maritimes à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense. Si un récépissé ne pouvait pas être délivré dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de la fermeture des services de la préfecture des Alpes-Maritimes en raison de l’épidémie de covid-19, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante ne serait pas fondée à demander la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour conformément aux dispositions précitées de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile. Mme AA, épouse AB, est, dès lors, fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour. En revanche, les dispositions précitées de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que le récépissé de demande de première délivrance de titre de séjour au titre des dispositions des articles L. […]. 313-14 du même code, correspondant à la demande de la requérante, autorise son titulaire à travailler.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme AA, épouse AB et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
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Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation".
10. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 (six cents) euros au profit de Me AC, conseil du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme AA, épouse AB, est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme AA, épouse AB, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me AC une somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA, épouse AB, au ministre de l’intérieur et à M AC.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 26 juin 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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