Rejet 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 12 nov. 2020, n° 2000013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000013 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000013 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond Y
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 22 octobre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 9 octobre 2020, Mme X. demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie a refusé de faire droit à sa demande de versement d’une indemnité compensatrice de 41 jours de congés payés non pris.
Elle soutient que :
- cette décision de refus méconnaît les dispositions du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatifs aux congés annuels ; la Cour de justice de l’Union européenne a ainsi retenu qu’un travailleur dont la relation de travail a pris fin à la suite de sa demande de départ en retraite ne pouvait être privé de ses droits à une indemnité pour congés annuels non pris dès lors qu’il n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits avant la fin de sa relation de travail ;
- une instruction du ministre de la santé du 1er avril 2016 relative à l’indemnisation des congés annuels non pris, prévoit l’indemnisation de ces jours de congés non pris ;
- elle a ainsi droit à une indemnisation compensant le reliquat de 41 jours de congés pour 2019 qu’elle n’a pas pu prendre avant son placement en disponibilité d’office pour raison de santé puis sa mise à la retraite pour inaptitude physique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2020, le centre hospitalier territorial Z X de Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Loste, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 85 000 francs CFP soit mise à la charge de Mme X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés par Mme X. n’est fondé.
N° 2000013 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Loste, avocat du centre hospitalier territorial Z X de Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., infirmière en soins généraux du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, en fonction au centre hospitalier territorial Z X de Nouvelle- Calédonie, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle son employeur a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement d’une indemnité compensatrice de 41 jours de congés annuels non pris en 2019 en raison de son placement en congés de maladie puis en disponibilité d’office pour raison de santé.
2. Aux termes de l’article 16 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux : « Les fonctionnaires ont droit à des congés dans des conditions prévues par des textes statutaires ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire : « Les fonctionnaires en activité régis par le présent arrêté ont droit chaque année à un congé à la charge de la personne publique qui les emploie égal à deux jours et demi par mois de service effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.(…) » et de son article 5 : « Les congés annuels prévus à l’article 3 ci-dessus ne sont en principe susceptibles d’aucun cumul. Toutefois les fonctionnaires peuvent obtenir le report pendant deux années consécutives, de tout ou partie des congés prévus à l’article 3 ci-dessus afin de bénéficier, après trois années de service ininterrompu d’un congé soit de 90 jours ouvrables s’ils ont renoncé à tout congé annuel, soit de 60 jours ouvrables s’ils n’ont joui pendant les deux premières années que de permissions n’ayant pas dépassé quinze jours ouvrables. ». Ces dispositions ne prévoient pas la possibilité pour un agent qui a été dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels en raison d’un congé de maladie, de bénéficier d’une indemnité compensatrice.
N° 2000013 3
3. Mme X. entend se prévaloir des dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telles qu’interprétées par le jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, lesquelles font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Toutefois, le droit de l’Union n’est applicable dans les pays et territoires d’outre-mer, qui font l’objet d’un régime spécial d’association défini dans la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de manière analogue aux Etats membres que lorsqu’une telle assimilation de ces pays et territoires est expressément prévue. La Nouvelle-Calédonie figure au nombre des territoires et pays d’outre-mer visés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à laquelle renvoie son article 355. Ainsi, en l’absence de décision expresse prévoyant son application dans les pays et territoires d’outre-mer, l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Mme X. ne saurait, par suite, utilement se prévaloir d’une méconnaissance de ces dispositions telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne.
4. Mme X. ne saurait davantage utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, lesquelles ne sont pas applicables aux agents relevant du statut particulier des personnels paramédicaux de la Nouvelle-Calédonie. Pour le même motif, Mme X. ne saurait utilement invoquer la méconnaissance d’une instruction du ministre de la santé du 1er avril 2016 relative à l’indemnisation des congés annuels non pris des personnels de la fonction publique hospitalière en cas de cessation définitive d’activité, laquelle n’a, en tout état de cause, pas vocation à régir la situation des fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée par le centre hospitalier territorial Z X de Nouvelle-Calédonie, que Mme X. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’une indemnité compensatrice de congés non pris.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier territorial Z X de Nouvelle-Calédonie tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier territorial Z X de Nouvelle-Calédonie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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