Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistart mme duroux, 30 juin 2022, n° 2202386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles de l’article L. 721-4 du même code ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme A, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C, ressortissante nigériane, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-328 du 19 avril 2022, publié le 20 avril 2022 au recueil des actes administratifs spécial n°89-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 1er mai 2022 comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause prises par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () ». Aux termes de l’article L. 542-3 de ce code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ».
Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile pour refuser à Mme C l’attestation de demande d’asile. D’autre part, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sera donc écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela ne soit contredit, que Mme C est célibataire, sans charge de famille, qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans et qu’elle y conserve toutes ses attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais de procédure :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu’elle demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
G. ALa greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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