Rejet 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 6, 23 sept. 2021, n° 2118712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118712 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Paris 23 septembre 2021 n° 2118712/6-1
TEXTE INTÉGRAL
Mme A.
Le président de la 6ème section
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Epoma, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle la maire de Paris, présidente du conseil de
Paris, a refusé de renouveler son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : a Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par
ordonnance : /(…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…)".
2. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : "(…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de
l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…)".
Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : "Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. /L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision
envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix
…".
3.Mme A. demande l’annulation de la lettre de la maire de Paris, présidente du conseil de Paris en date du 28 mai 2021, en tant qu’elle porterait refus de renouveler son agrément d’assistante maternelle. Il ressort des pièces du dossier que cette lettre l’informe, conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 précité, des motifs pour lesquels la maire de Paris envisage de ne pas renouveler son agrément en qualité d’assistante maternelle et de la saisine pour avis de la commission consultative paritaire départementale ainsi que de la possibilité pour la requérante de
se faire assister ou représenter par la personne de son choix et de présenter ses observations écrites ou orales devant la commission. Par suite, et nonobstant la circonstance que, dans l’attente de l’avis de cette commission, la maire de Paris a suspendu provisoirement l’agrément de Mme
A., le courrier du 28 mai 2021 ne constitue pas une mesure, à caractère décisoire, de refus de renouveler l’agrément dont bénéficie l’intéressée, mais constitue une simple mesure
d’information. Elle ne revêt dès lors pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A. tendant à l’annulation d’une décision portant refus de renouveler son agrément d’assistante maternelle est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE:
Article 1er: La requête de Mme A. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. X et à la ville de Paris.
Fait à […], le 23 septembre 2021.
Le président de la 6ème section,
Y. Manno
La République mande et ordonne préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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