Rejet 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 3e ch. r 222 13, 30 juin 2022, n° 2125770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125770 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er décembre 2021, le 13 avril et le 19 mai 2022, Mme A F et M. D F, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs, représentés G, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser une indemnité de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils n’ont reçu aucune offre de relogement alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
— ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à les reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme F avait été relogée le 11 avril 2022.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A F, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 18 juillet 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle, son mari et ses enfants étaient dépourvus de logement/hébergés chez un particulier. En outre, par une ordonnance du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2020. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme F un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 18 janvier 2020 à l’égard de Mme F. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu’au 11 avril 2022, date du relogement de Mme F, son mari et leurs trois enfants, ces derniers continuant d’occuper jusqu’à cette date un logement sur-occupé d’une superficie de deux pièces. En outre, ce logement présentait une importante humidité qui a eu des répercussions sur l’état de santé des enfants des requérants, ainsi que l’atteste un certificat médical du 16 décembre 2021. Eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y étaient liées, Mme F a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme F, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 6 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. Mme F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Belamine, avocat de Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Belamine de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme F une indemnité de 6 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Belamine, avocat de Mme F une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belamine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à la ministre de la transition écologique et à Me Belamine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
F. C Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Revenu imposable ·
- Dépense ·
- Pénalité ·
- Manquement ·
- Imposition ·
- Université ·
- Finances
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte communale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Législation ·
- Liste
- Centre hospitalier ·
- Maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Avis favorable ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de démolir ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Autorisation ·
- Parcelle
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Terre agricole ·
- Recours gracieux ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Matériel agricole
- Renard ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Chasse ·
- Juge des référés ·
- Attaque ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Protection des animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commerce de détail ·
- Épidémie ·
- Urgence ·
- Salarié ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Atteinte ·
- Virus
- Tribunal du travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Salaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Licenciement ·
- Référé ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Stockage
Sur les mêmes thèmes • 3
- École maternelle ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Santé ·
- Premier ministre ·
- L'etat ·
- Education
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Argile ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Mission ·
- Village ·
- Développement durable ·
- Parc ·
- Mise en ligne
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Bénéfice ·
- Confédération suisse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.