Annulation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 juil. 2020, n° 2002499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002499 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002499 REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z La présidente du tribunal, Juge des référés juge des référés
Ordonnance du 9 juillet 2020
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, Mme X AA, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la notification de
l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
elle tente d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture or aucune prise de rendez-vous n’est possible sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes;
- l’impossibilité de faire examiner sa demande risque de placer la requérante dans une situation précaire dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de sa situation ni travailler.
- la mesure sollicitée est utile dès lors que : elle se trouve dans l’impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture ;
N° 2002499 2
->> la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que :
- le préfet est tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour du fait de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, une convocation pour le 10 juillet 2020 ayant été adressée à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2020, la requérante indique se désister de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient expressément ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme AA, ressortissante russe née le […] demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président »; et aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée
d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué » ; l’article 81 dudit décret dispose que «L’avocat ou l’officier public ou ministériel commis ou désigné d’office, en matière pénale ou en application des articles 1186,1209 et 1261 du code de procédure civile, des articles L. […]. 222-6, L. 511-1, L. […], L. […]. 512-4, L. […]. […]. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l’aide juridictionnelle. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme AA, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
N° 2002499 3
Sur les conclusions à fin d’annulation:
3. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2020, la requérante indique se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale, ayant obtenu un rendez-vous à la préfecture le 10 juillet 2020. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais de l’instance.
ORDONNE:
:Article 1er Mme AA est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est donné acte à Mme AA de son désistement partiel.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AA et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 9 juillet 2020.
La présidente du tribunal, juge des référés,
P. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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