Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2019610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2019610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Carmouze, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’administration fiscale à procéder à une nouvelle évaluation de la valeur locative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le bien intéressé n’est pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, dès lors qu’il ne présente pas de caractère habitable au 1er janvier 2020 ;
— ce caractère inhabitable résulte de travaux d’aménagement interne, qui, de par leur importance, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ainsi que cela résulte de la doctrine administrative du 12 septembre 2012 (BOI-IR-RICI-50-20 n°90) ;
— à supposer que le bien soit assujetti à la taxe foncière, ce serait alors au titre des propriétés non-bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, à supposer que la demande de décharge soit fondée, la requérante serait alors assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts,
— le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle été assujettie au titre de l’année 2020 pour un montant de 2 366 euros, à raison d’un bien situé 8, rue de Siam à Paris (75016).
Sur les conclusions principales :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Pour contester son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés
bâties au titre de l’année 2020, Mme A soutient que le bien à raison duquel elle a été
assujettie à cette taxe, était inhabitable à la date du 1er janvier 2020, dès lors qu’il était en chantier, et, que compte tenu de l’ampleur des travaux d’aménagement intérieur, ceux-ci doivent être regardés comme une opération de reconstruction. A l’appui de ses allégations, la requérante fait valoir que les travaux portent sur le remplacement de fenêtres pour défaut d’étanchéité, la pose des carrelages, l’installation de plomberie, le doublage des murs, le cloisonnement et la pose d’une installation électrique. Elle produit, en outre, un constat d’huissier établi à sa demande le 10 février 2021.
4. D’une part, la seule circonstance que le bien fasse l’objet de travaux et soit en chantier ne suffit pas à lui retirer son caractère habitable. D’autre part, il n’est pas établi, ni même allégué que ces travaux, alors même qu’ils auraient pu rendre le logement inutilisable à la date du 1er janvier 2020, auraient emporté une démolition complète du bien, auraient porté atteinte au gros-œuvre, ou l’auraient rendu impropre à toute utilisation dans son ensemble, l’ampleur des travaux décrits étant dès lors sans incidence. Enfin, comme le fait valoir l’administration fiscale, le bien était clos, couvert et susceptible d’être rattaché aux réseaux d’électricité et d’eau. Par suite, en l’absence du caractère inhabitable du bien à la date du 1er janvier 2020, l’administration était légalement fondée à assujettir la requérante à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
5. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du commentaire administratif publié sous la référence BOI-IR-RICI-50-20 n°90, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un rehaussement. En tout état de cause, ce commentaire ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application.
Sur les conclusions subsidiaires :
6. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Il résulte de l’instruction, notamment des termes de la requête, que Mme A, qui demande subsidiairement au tribunal de condamner l’administration fiscale à procéder à une révision locative, doit être regardée comme demandant au juge de procéder à une telle révision. Si, la requérante sollicite cette révision, qui devrait correspondre à la seule valeur locative du terrain, ou à la valeur locative d’un appartement non décent, voire insalubre, elle n’apporte toutefois aucun élément, à l’exception des travaux affectant temporairement son bien, pour justifier du principe et de l’étendue d’une telle révision. Par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
Mme Belkacem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
N. C
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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