Annulation 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 13 sept. 2021, n° 20MA04583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 20MA04583 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13/09/2021, 20MA04583, Inédit au recueil Lebon
CAA de MARSEILLE – 6ème chambre Lecture du lundi 13 septembre 2021
N° 20MA04583 Inédit au recueil Lebon
Président Rapporteur M. X M. François POINT Rapporteur public Avocat(s) M. Y Z
Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2004115 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, M. A…, représenté par Me Laporte, demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 novembre 2020 ; 3°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 septembre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : – l’arrêté contesté lui a été notifié de façon irrégulière ; il n’a pas été en mesure de présenter ses observations et l’arrêté est intervenu en violation du principe du contradictoire ; – le délai de 48 heures ne lui est pas opposable et son recours était recevable ; – l’auteur de l’acte était incompétent ; – la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il est mineur ; les conclusions de l’expertise osseuse ne permettent pas d’établir avec certitude sa majorité ; – la décision d’interdiction de retour est illégale dès lors qu’il est mineur ; aucun élément ne justifie l’interdiction de retour ; la décision du préfet n’est pas motivée ; – les décisions attaquées méconnaissent les articles 2 et 20 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il s’en rapporte à l’argumentation développée dans son mémoire en défense de première instance. Par ordonnance en date du 21 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2021. Par une décision en date du 23 avril 2021, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code civil ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. C… Point, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A…, de nationalité […] guinéenne, déclare être né le […]. Il est entré irrégulièrement en France le 14 mars 2019. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 8 avril 2019, en qualité de mineur isolé sur le territoire français. Il déclare s’être maintenu depuis lors sur le territoire national. Le 22 janvier 2020, il a été entendu par les services de la police aux frontières dans le cadre d’une enquête de flagrance relative à l’usurpation de l’identité d’un ressortissant français depuis plusieurs années. A l’issue de cette audition, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre, le 16 septembre 2020, un arrêté ordonnant son éloignement sans délai. M. A… relève appel du jugement du 27 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision en date du 23 avril 2021, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 3. Aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; (…) « . Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : » (…) III. ' L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. « . L’article 47 du code civil dispose par ailleurs que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’analyse de la direction centrale de la police aux frontières en date du 14 septembre 2020, que le passeport utilisé par M. A… était un faux et ne permettait pas d’établir l’identité de l’intéressé. M. A… ne peut dès lors se prévaloir de ce passeport pour établir qu’il était mineur à la date de la décision attaquée, et c’est à juste titre que le préfet de l’Hérault a considéré ce document comme irrégulier. Il ressort en outre des pièces du dossier que pour prendre sa décision, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les résultats d’un examen clinique comprenant une expertise osseuse, complétée d’un examen morphologique et d’une radiographie dentaire, dont il résultait que l’âge allégué de dix-sept ans et sept mois n’était pas compatible avec les constatations effectuées. Toutefois, M. A… produit à l’appui de ses écritures un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 mai 2021 aux termes duquel la minorité n’était pas formellement exclue au vu des examens osseux pratiqués sur M. A… et que ces seuls examens osseux ne permettaient pas, à défaut d’autres éléments, de conclure qu’il serait majeur. La cour d’appel de Montpellier a également indiqué que l’âge allégué était corroboré par l’évaluation qui avait été faite lorsque
l’intéressé a sollicité une mesure de protection et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. La cour d’appel de Montpellier a ainsi considéré qu’il y avait lieu de constater que M. B… A… était mineur à la date du 16 décembre 2020. Au vu de ces éléments et des constatations effectuées par le juge judiciaire, il y a lieu de considérer que M. A… était mineur à la date de la décision attaquée et que la mesure d’éloignement prise à son encontre était par suite illégale. Par voie de conséquence, la mesure d’interdiction de retour du territoire français pendant une durée d’un an est également entachée d’illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 novembre 2020 et l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 16 septembre 2020 doivent être annulés. Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990, à verser à Me Laporte, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. D É C I D E :Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A…. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 novembre 2020 et l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 16 septembre 2020 sont annulés.Article 3 : L’Etat versera à Me Laporte, conseil de M. A…, une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Laporte et au ministre de l’intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault. Délibéré après l’audience du 1er septembre 2021, à laquelle siégeaient : – M. Guy Fédou, président, – M. Gilles Taormina, président assesseur, – M. C… Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2021.2N° 20MA04583
Analyse
Abstrats
335-03 Étrangers. – Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
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