Rejet 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 mai 2021, n° 1903522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1903522 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1903522
M. et Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme
Rapporteure Le tribunal administratif de Dijon
(1ère chambre)
Mme
Rapporteure publique
Audience du 15 avril 2021
Décision du 6 mai 2021
135-02-03-02-04-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2019 et le 2 mars 2020, et Mme représentés par Me Ciaudo, demandent au tribunal : M.
1°) d’annuler les décisions implicites de refus opposées le 30 octobre 2019 par le maire
de à leur demande tendant à ce qu’il supprime les deux places de stationnement aménagées au droit de leur propriété et fasse procéder à des travaux de revêtement du trottoir longeant celle-ci ;
2°) d’enjoindre au maire de de supprimer ces places de stationnement et de procéder à des travaux de revêtement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que l’article R. 417-10 du code de la route;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
N° 1903522
Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 février 2020 et le 13 juillet 2020, la commune de représentée par Me conclut au rejet de la requête et à ce en application des qu’une somme de 1213 euros soit mise à la charge de M. et Mme dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 août 2020 à midi.
M. et Mme ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ; le code de la route ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme rapporteure,
- les conclusions de Mme rapporteure publique, et de Me
- les observations de Me Hebmann, représentant M. et Mme représentant la commune de
Considérant ce qui suit :
3 propriétaires d’une maison d’habitation située 1. M. et Mme contestent la décision implicite de refus opposée par le maire de cette commune à leur demande, faite par un courrier daté du 30 août 2019, de suppression des deux places de stationnement récemment aménagées, par marquage au sol, devant le portail de leur propriété, et de reprise du revêtement du trottoir.
Sur la légalité de la décision de refus de supprimer les places de stationnement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales: < La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. / Elle comprend notamment : /1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) » Aux termes des dispositions de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation….. ». Selon l’article L.2213-2 de ce code : « Le
N° 1903522 3
maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (…): 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) ».
3. D’autre part, l’article R. 417-10 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable, dispose : « I. Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. / (…) III.- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ».
4. Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l’article L. 2213-1 et le 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. L’exercice du droit d’accès des riverains à leur immeuble s’entend, pour les propriétaires disposant d’une cour intérieure dont l’accès à la voie publique est aménagé, comme devant leur permettre d’y rentrer et de sortir un véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Le maire se doit ainsi de concilier les droits d’accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune.
5. Il est constant que la commune de a récemment aménagé au droit du portail des requérants, donnant sur une petite cour intérieure, deux places de stationnement matérialisées par un marquage au sol. Si la profondeur de cette cour n’excède pas 2,70 mètres, elle n’en permet pas moins le stationnement d’un véhicule, qui n’est pas forcément une voiture de tourisme de taille usuelle, sans empiéter sur la voie publique, peu important à cet égard la circonstance que les intéressés n’établissent pas l’avoir effectivement utilisée à cet effet par le passé et qu’ils disposent, ruelle perpendiculaire à la rue du même nom, d’un garage 1
communiquant avec leur maison. Ainsi, la création de ces deux places de stationnement devant le portail en cause, qui constitue une entrée carrossable d’immeuble au sens des dispositions de l’article R. 417-10 du code de la route, alors qu’il n’est justifié à cet égard d’aucune nécessité liée
à la circulation et au stationnement dans le quartier ni d’aucune considération particulière d’intérêt général, a porté une atteinte excessive au droit de M. et Mme d'accéder à leur propriété riveraine de la voie publique. Dès lors, en refusant de supprimer ces emplacements et leur matérialisation au sol, le maire de a méconnu les dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.
à fin6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme d’annulation doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, en ce qu’elles concernent les emplacements de stationnement.
Sur la légalité de la décision de refus de changer le revêtement du trottoir :
7. M. et Mme soutiennent que l’enrobé posé au droit de leur propriété est dangereux car composé de gravillons instables, ce qui n’était pas le cas du sol cimenté qu’il est venu remplacer. Toutefois, s’ils allèguent une chute de Mme causée par ce nouveau revêtement, ils ne l’établissent pas, pas plus d’ailleurs qu’ils ne démontrent le lien entre les travaux de voirie critiqués et le désordre affectant le pilastre de leur portail. Ainsi, et alors que la commune apporte pour sa part des éléments techniques relatifs à la fiabilité de l’enrobé en cause, ils n’assortissent pas leur moyen de précisions permettant d’en établir le bien-fondé.
N° 1903522
8. En conséquence, les conclusions visant à l’annulation du refus du maire de de refaire le revêtement du trottoir doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente décision implique nécessairement que la commune de réaménage la distribution des places de stationnement longitudinal le long de la rue de façon à libérer l’accès au portail de M. et Mme Il y a lieu d’enjoindre au maire de cette commune de procéder à ce réaménagement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de
M. et Mme tendant à l’application, au profit de leur avocat, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La commune de
Gemeaux étant partie perdante à l’instance, ses conclusions présentées au même titre ne peuvent qu’être également rejetées.
DECIDE:
Article 1 La décision implicite du maire de refusant de supprimer les estemplacements de stationnement au droit du portail de la propriété de M. et Mme X.
Article 2: Il est fait injonction au maire de de réaménager le stationnement au droit de la propriété de M. et Mme de façon à libérer l’accès à leur portail dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 Les conclusions de la commune de: tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
et à Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme la commune de
Délibéré après l’audience du 15 avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. président, première conseillère, Mme première conseillère, Mme
N°.1903522 5
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021
Le président, πηλ
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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