Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2005336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme D A épouse B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros courant à compter de l’expiration dudit délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte sa situation particulière personnelle et familiale ;
— elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L.313-11-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) signée le 20 novembre 1989.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) signée le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval, premier conseiller ;
— et les observations de Me Rossler, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A épouse B, ressortissante biélorusse née le 12 mai 1984, demande l’annulation de la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ». Aux termes de l’article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée en France le 17 octobre 2015 sous couvert d’un visa Schengen de type C, produit des pièces établissant sa présence continue sur le territoire français à compter de l’année 2016. De son union avec un compatriote, M. C en situation régulière, sont nés deux enfants : Milana B née le 17 avril 2012 en Biélorussie scolarisée en France depuis 2016 et Daniil Bialou né le 3 octobre 2020 à Nice. Contrairement à ce que soutient le préfet, la requérante est mariée avec M. C avec lequel elle réside au 65 bd Gambette à Nice et produit des éléments de preuve de son intégration sur le territoire français. Dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A est fondée à soutenir, qu’en s’abstenant de régulariser sa situation administrative, le préfet des Alpes-Maritimes, eu égard à la durée du séjour de l’intéressée en France et aux liens familiaux dont elle dispose, a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation du refus de titre de séjour implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2005336
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Mineur ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Document ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Associations ·
- Commune ·
- Gestion des déchets ·
- Accès ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Bidonville
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Patrimoine ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Pacte ·
- Règlement ·
- Solidarité ·
- Personnes physiques ·
- Additionnelle
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- État d'urgence ·
- Collectivités territoriales ·
- Travaux publics ·
- Santé publique ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'initiative ·
- Syndicat mixte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commune ·
- Barrage ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Personne publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Syndicat
- Environnement ·
- Avis ·
- Régularisation ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Parc ·
- Installation ·
- Commune ·
- Site ·
- Photomontage
- Enfant ·
- Commune ·
- École maternelle ·
- Scolarisation ·
- Refus ·
- École publique ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Délai ·
- Département ·
- Carence
- Service ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Armée ·
- Délégation de compétence ·
- Lien ·
- Délégation
- Eures ·
- Pays ·
- Lien ·
- Asile ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Angola
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.