Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 23 juin 2022, n° 2009992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, et un mémoire produit le 22 janvier 2021, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la délibération du 14 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Il soutient que les condamnations dont il a fait l’objet ont été supprimées de son casier judiciaire le 16 juillet 2020 et qu’il a besoin de son emploi pour vivre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 14 janvier 2021 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2022 :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1 Le 7 octobre 2020, M. C, né le 24 avril 1982 à Vladimir (Russie), a demandé à la commission locale d’agrément et de contrôle Ile-de-France-Est du Conseil nationale des activités privées de sécurité le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 8 novembre 2020 par la commission locale, contestée le 2 décembre 2020 devant la commission nationale d’agrément et de contrôle de ce même conseil. Ce même jour, il a formé une requête qui doit être interprétée comme demandant l’annulation de la décision en date du 14 janvier 2021 de la commission nationale d’agrément et de contrôle rejetant son recours préalable obligatoire.
2 Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 :1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () « . Aux termes de l’article R. 631-4 du même code : » Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ".
3 Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, le 16 juin 2017, à une époque où il exerçait sa profession d’agent de sécurité privée, sur reconnaissance préalable de culpabilité, d’une condamnation à huit mois d’emprisonnement avec sursis par le président du tribunal de grande instance de Créteil pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, et de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, puis, le 6 novembre 2017, d’une nouvelle condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, par le tribunal correctionnel de Créteil, pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique.
4 L’autorité administrative a ainsi pu estimer à bon droit que ces éléments constituaient des faits réitérés, suffisamment graves et récents, démontrant un comportement dangereux et de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à celle des personnes, lesquelles constituent la mission principale d’un agent privé de sécurité dont il est attendu un comportement exemplaire. Les agissements de l’intéressé ont donc été jugés incompatibles avec les fonctions exercées.
5 Si le requérant, qui ne conteste pas ces condamnations pénales, soutient que, par une décision du 16 juillet 2020, notifiée le 22 octobre 2020, les mentions de son casier judiciaire B2 ont fait l’objet d’un effacement, eu égard à leur nature et à leur caractère récent et répété, les faits en cause doivent être regardés comme révélant un comportement contraire à l’honneur et à la probité qui n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, qui nécessite une maîtrise de soi et un respect d’autrui, la circonstance qu’il donnerait satisfaction à son employeur et qu’il aurait eu des problèmes personnels à l’époque des faits qui lui ont été reprochés étant sans incidence sur cette appréciation.
6 Dans ces conditions, la décision attaquée n’étant entachée d’aucune erreur d’appréciation, la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
M. AYMARD
Le président,
B. ROHMER La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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