Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2104419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104419 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. B C, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 20 mai 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 15 décembre 2016, le 30 décembre 2016, le 20 janvier 2017, le 30 janvier 2017, le 5 avril 2017, le 14 juillet 2017, le 8 octobre 2017, le 21 octobre 2017, le 10 octobre 2019, le 3 mars 2020, le 9 mars 2020, le 10 mars 2020, le 28 juillet 2020 et le 13 février 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— les retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions susvisées, n’ont pas fait l’objet de l’information préalable obligatoire qui lui est due en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 21 octobre 2017, et par voie de conséquence, la décision référencée « 48 SI » du 20 mai 2021, sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre « 48SI » du 20 mai 2021, le ministre de l’intérieur a informé M. C de l’invalidation de son permis de conduire à la suite d’un solde de points nul. Dans la présente instance, le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 15 décembre 2016, le 30 décembre 2016, le 20 janvier 2017, le 30 janvier 2017, le 5 avril 2017, le 14 juillet 2017, le 8 octobre 2017, le 21 octobre 2017, le 10 octobre 2019, le 3 mars 2020, le 9 mars 2020, le 10 mars 2020, le 28 juillet 2020 et le 13 février 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral afférent à la situation de M. C, édité le 28 juillet 2021 et produit en défense, que le point retiré à la suite de l’infraction du 8 octobre 2017, ainsi que celui retiré à la suite de l’infraction du 28 juillet 2020, ont été restitués, respectivement, le 25 juillet 2018 et le 1er mars 2021, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions portant retrait de points sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision portant retrait de points relative à l’infraction commise le 21 octobre 2017, ainsi que de la décision référencée « 48 SI » du 20 mai 2021 :
3. M. C soutient que la décision ministérielle portant retrait de six points à la suite de l’infraction commise le 21 octobre 2017, et, par voie de conséquence, la décision référencée « 48SI » sont insuffisamment motivées.
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Lorsqu’il constate, suivant les prévisions de ce texte, que la réalité d’une infraction entraînant un retrait de points est établie, le ministre de l’intérieur se trouve en situation de compétence liée pour réduire, en conséquence, le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction.
5. Ainsi qu’il est dit au point 11, l’infraction du 21 octobre 2017 a donné lieu à une sanction judiciaire de suspension du permis de conduire de l’intéressé prononcé par le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Vienne qui est devenue définitive le 28 juin 2018. Le ministre étant dès lors tenu d’opérer le retrait de points résultant de cette infraction, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est par suite inopérant.
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
7. En l’espèce, la décision « 48SI » en litige mentionne les articles du code de la route en application desquels les décisions « 48 » ont été prises. Elle fait en outre état de la date, de l’heure, du nombre de points retirés et du lieu pour chacune des infractions. Par suite, cette décision étant suffisamment motivée au sens des dispositions susmentionnées, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
S’agissant des infractions commises le 15 décembre 2016, le 30 décembre 2016, le 20 janvier 2017, le 30 janvier 2017, le 5 avril 2017, le 14 juillet 2017, le 10 octobre 2019, le 3 mars 2020, le 9 mars 2020, le 10 mars 2020, et le 13 février 2021 :
10. Il résulte du même relevé d’information, que les amendes forfaitaires relatives aux infractions susmentionnées, relevées par radar automatique ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé) » ont été payées. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là, que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant, dès lors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qu’ils lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets.
S’agissant de l’infraction du 21 octobre 2017 :
11. Il ressort de la mention « 72 » portée sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du requérant, que l’infraction commise le 21 octobre 2017 a fait l’objet d’une sanction judiciaire portant suspension du permis de conduire prononcée pour une durée de 5 mois par le TGI de Vienne le 28 juin 2018 et est devenue définitive le 28 août 2018. En se limitant à faire valoir l’absence de caractère définitif de cette sanction, alors qu’il lui revient d’en apporter la preuve, M. C ne contredit pas utilement lesdites mentions portées sur son relevé d’information intégral. Par suite, l’omission de la formalité constituée par la délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à la supposer avérée, est sans influence sur le retrait de point résultant de cette condamnation et la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. C, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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