Rejet 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 5 mars 2020, n° 1900426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900426 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900426 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 13 février 2020 Lecture du 5 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2019 et le 7 février 2020, M. X. demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la délibération n° 19 du 26 septembre 2019 du congrès de la Nouvelle- Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme à définir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le conseil économique, social et environnemental aurait dû être saisi de ce projet de délibération par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de l’article 155 de la loi organique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, le congrès de la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que le requérant n’a pas intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
N° 1900426 2
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie;
- le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., membre du conseil économique, social et environnemental (CESE) de Nouvelle-Calédonie, demande l’annulation de la délibération n° 19 du 26 septembre 2019 du congrès de la Nouvelle-Calédonie, portant diverses mesures en matière de pension de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie.
2. Aux termes de l’article 155 de la loi organique du 19 mars 1999 : « Le conseil économique, social et environnemental est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique, social ou environnemental. A cet effet, il est saisi pour les projets par le président du gouvernement, et pour les propositions, par le président du congrès. Il peut désigner l’un de ses membres pour exposer devant le congrès l’avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis. Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social, culturel ou environnemental. (…) ».
3. M. X. soutient que le CESE est saisi par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des projets de lois de pays et des projets de délibérations relatifs à la protection sociale ce qui inclut les régimes de retraites et qu’il aurait donc dû être saisi du projet de la délibération contestée. Toutefois la consultation du CESE n’était pas obligatoire dès lors que ce texte ne concerne que les seuls fonctionnaires et ne peut être regardé comme ayant un caractère économique et social, comme l’a d’ailleurs relevé la section sociale du Conseil d’Etat dans son avis du 15 octobre 2013 n° 387.776.
4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération contestée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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