Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mai 2026, n° 2605877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, le préfet de la Loire demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. F… C… A… et Mme E… B… C…, et tout occupant de leur chef, de quitter le logement occupé au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Saint-Etienne et d’en remettre les clefs à la directrice, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce qui permettra en cas d’inexécution le recours à la force publique.
Il soutient que :
- les intéressés occupent de manière abusive et illégale le logement dans lequel ils ont été pris en charge le temps de l’examen de leur demande d’asile, qui a été rejetée ; ils devaient quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2026 ; ils ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, M. F… C… A… et Mme E… B… C…, représentés par Me Lulé, concluent :
1°) à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il leur soit accordé un délai pour quitter les lieux jusqu’à ce qu’il leur soit proposé un hébergement d’urgence ou, à défaut, d’une durée de neuf mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil, en applications des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 avril 1991.
Ils soutiennent que :
- il existe une contestation sérieuse au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants dès lors qu’aucune proposition de logement adapté leur a été faite alors que leurs filles sont dans une situation d’extrême vulnérabilité ;
- ils bénéficient d’un droit à un hébergement d’urgence, en vertu des dispositions des articles L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- un délai pour quitter les lieux doit lui être accordé compte tenu de leur situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme D… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lulé pour les défendeurs puis celles de M. F… C… A….
Le préfet de la Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. F… C… A… et Mme E… B… C…, ainsi que leurs enfants, du logement occupé au sein de l’HUDA de Saint-Etienne.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C… A… et Mme B… C… par décisions du 13 mai 2026. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à leur admission provisoire.
Sur la demande du préfet de la Loire :
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dudit code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que M. F… C… A… et Mme E… B… C… ont été accueillis dans un centre d’hébergement d’urgence situé à Saint-Etienne et géré pour le compte de l’Etat par l’association Renaître. Leur demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par décisions notifiées le 24 décembre 2025. Ils ont fait l’objet d’une décision de sortie de ce lieu d’hébergement prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 29 décembre 2025 puis ils ont été mis en demeure, par lettre en recommandé du préfet de la Loire du 10 février 2026, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours. M. F… C… A… et Mme E… B… C… n’ont pas obtempéré et occupent ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement, alors en outre qu’ils ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement devenu définitive en l’absence de contestation.
Alors qu’ils peuvent bénéficier d’une mise à l’abri au sein du dispositif de préparation à l’aide au retour volontaire, les circonstances invoquées tirées de l’état anxieux et dépressif de leurs enfants ne constituent pas une contestation sérieuse au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant. En outre, l’évacuation d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile est indépendante de la procédure d’hébergement d’urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. La circonstance qu’il n’a pas été encore répondu à leur demande tendant à bénéficier d’un hébergement d’urgence de droit commun tel qu’il est organisé par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ne fait pas obstacle à l’exécution de la mesure en litige.
Le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière. Il résulte de l’instruction que le département de la Loire dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile, notamment primo demandeurs, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par M. F… C… A… et Mme E… B… C… revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence. Il convient néanmoins de prendre en considération la présence d’enfants en bas âge pour déterminer le délai à compter duquel le préfet de la Loire pourra procéder d’office à l’expulsion.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. F… C… A… et Mme E… B… C… ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le délai d’un mois suivant la notification de la présence ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 avril 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. F… C… A… et Mme E… B… C….
Article 2 : Il est enjoint à M. F… C… A… et Mme E… B… C… de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement occupé au sein de l’HUDA de Saint-Etienne.
Article 3 : Faute pour M. F… C… A… et Mme E… B… C… d’avoir libéré les lieux à l’expiration de ce délai d’un mois, le préfet de la Loire pourra procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire, à M. F… C… A… et à Mme E… B… C….
Fait à Lyon, le 18 mai 2026
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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