Non-lieu à statuer 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 20 févr. 2023, n° 2200164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 8 janvier 2022 au greffe du présent tribunal, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient qu’il est toujours menacé en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il a de la famille en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 31 décembre 2021 transmettant au tribunal administratif de Melun le recours de M. B au motif de la résidence déclarée de l’intéressé à Créteil (Val-de-Marne).
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 janvier 2023, en présence de Mme
Aït Moussa, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Boujnah, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu’il est en possession d’un titre de séjour portugais, qu’il était en France à l’époque de son interpellation pour voir de la famille et qui indique que l’obligation de quitter le territoire français a été exécutée puisqu’il est rentré au Portugal depuis.
Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er avril 1984 à Maulvi Bazar (Division de Sylhet), titulaire d’un permis de séjour portugais valable jusqu’au 29 avril 2023, a été interpellé le 20 décembre 2021 à la gare Saint-Lazare à Paris. Il a précisé lors de son audition ne pas résider en France et être venu le 13 décembre 2021 en vacances pour rendre visite à sa famille. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, il a demandé l’annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal en raison de l’adresse déclarée de l’intéressé à Créteil, au centre de domiciliation qui était le sien lorsqu’il était demandeur d’asile en France.
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet de police de Paris, que M. B, qui bénéficiait d’un titre de séjour portugais en cours de validité à la date de l’arrêté contesté, et qui donc disposait du droit de circuler sur le territoire de l’Espace Schengen pour une durée inférieure à trois mois en application des dispositions de l’article 7 du règlement (UE) du
9 mars 2016 susvisé, est retourné au Portugal après celui-ci. En conséquence, l’obligation de quitter le territoire français ayant été exécutée, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. CLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
2200164
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