Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 juin 2025, n° 2304968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Onelec, représentée par la SELARL Sorel Huet Lambert-Micoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Mulhouse le 31 janvier 2023, d’un montant de 30 072,11 euros, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mulhouse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais été destinataire du titre exécutoire litigieux ;
— il ne comporte pas l’indication des bases de liquidation de la créance ;
— les montants mentionnés sur la lettre de relance du 21 avril 2023 et sur l’avis de poursuites du 2 juin 2023 sont erronés ;
— les pénalités appliquées ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la commune de Mulhouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, qu’elle est tardive et, d’autre part, qu’elle n’a pas été précédée d’un mémoire en réclamation ;
— les moyens soulevés par la société Onelec ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
— les observations de la société Onelec, représentée par Me Lambert-Micoud ;
— et les observations de la commune de Mulhouse, représentée par Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 5 novembre 2018, la commune de Mulhouse a confié à la société Onelec un marché public de travaux ayant pour objet la migration des détecteurs de fumée à chambre ionique de la salle de spectacles de la Filature. La réception de ces travaux a été prononcée le 23 novembre 2020 avec réserves, lesquelles ont été levées le 28 octobre 2021. Par un ordre de service n° 2 du 7 novembre 2022, la commune de Mulhouse a informé la société Onelec de son intention de lui appliquer des pénalités de retard d’un montant de 30 072,11 euros. Elle a émis un titre exécutoire pour recouvrer cette somme le 31 janvier 2023. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () ».
3. La société Onelec soutient n’avoir jamais été destinataire du titre exécutoire contesté du 31 janvier 2023, mais en avoir seulement pris connaissance à la réception d’une lettre de relance datée du 21 avril 2023 et notifiée le 15 mai suivant. Toutefois, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux est produit par la requérante elle-même, le tampon qui y est apposé indique qu’il a été reçu par cette dernière le 15 février 2023, et il mentionne les voies et délais de recours. Dès lors, il ne peut qu’être constaté qu’à la date d’introduction de la présente requête, le délai de deux mois mentionné au point précédent avait expiré. Par suite, la commune est fondée à soutenir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Onelec doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Onelec est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Onelec et à la commune de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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