Rejet 12 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 avr. 2023, n° 2300454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 27 mars 2023 et les 4 et 10 avril 2023, la société SNCF Réseau représentée par Me Büsch, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la société Béton Vicat de libérer totalement et sans délai les lieux qu’elle occupe illégalement, situé avenue Jean Mermoz à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) sur les parcelles cadastrées n° 1 et 131 de la section BV, notamment en procédant à la remise en état du terrain, en procédant à la démolition du hangar et de la dalle béton, en ce compris la purge des fondations ;
2°) d’enjoindre à la société Béton Vicat de procéder à la réalisation d’un diagnostic environnemental du sous-sol de la dalle à démolir, en respectant les modalités prévues par la convention d’occupation ;
3°) d’assortir les mesures d’injonction à intervenir d’une astreinte provisoire d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai fixé par le juge dans la limite de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance, ce délai tenant compte de celui lié à l’obtention du permis de démolir qui serait éventuellement nécessaire ;
4°) de l’autoriser à procéder, à compter de l’expiration du délai fixé pour l’application de l’astreinte, à la démolition du hangar et de la dalle béton et à la remise en état des lieux ainsi qu’au diagnostic environnemental du sous-sol de la dalle, aux frais de la société Béton Vicat ;
5°) de mettre à la charge de la société Béton Vicat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse dès lors que l’obligation de la société Béton Vicat de démolir les ouvrages qu’elle a laissés en place ne fait aucun doute et s’impose tant au regard de la législation prévue par l’article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, même si les biens n’ont pas été construits par l’occupant en place, que de la convention d’occupation qui prévoit la démolition des constructions immobilières présentes sur le terrain à l’issue de l’occupation ;
— la société Béton Vicat ne peut soutenir qu’elle n’aurait pas à démolir le hangar dès lors qu’il aurait été édifié par un autre occupant avant la société Cemex Béton Centre et Ouest, les conditions notamment financières de la convention ayant été négociées en conséquence de lourdes obligations mises à la charge de l’occupant ; si cette société admet être redevable de la démolition de la dalle en béton, elle soutient la position inverse pour le hangar alors que ces deux ouvrages sont manifestement contemporains ; enfin, cette société a accepté de démolir le reste des constructions ; de même, la convention d’occupation exigeait de l’occupant la remise d’un diagnostic environnemental ; si la société lui a remis ce diagnostic ce dernier est incomplet ;
— du fait du rachat du fonds de commerce de la société Cemex Rhône-Alpes Béton, la société Béton Vicat lui a nécessairement succédé dans ses droits et obligations ;
— de même, la condition relative à l’urgence est remplie et caractérisée dès lors qu’il y a urgence à ordonner l’expulsion de la société Béton Vicat, occupante sans autorisation de son domaine public au regard du projet de construction de l’atelier de maintenance et de la station d’avitaillement en hydrogène des rames TER de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 7 avril 2023, la société Béton Vicat, représentée par Me Legrand et Me Midol-Monnet, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les mesures utiles sollicitées, soit la démolition du hangar et de la dalle présentes sur le terrain et la transmission d’un diagnostic environnemental complémentaire, présentent un caractère sérieusement contestable en ce que :
— concernant l’obligation faite aux occupants du domaine public de remettre en état le bien occupé à l’issue d’une convention d’occupation du domaine public, conformément à l’article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, le titulaire d’une autorisation est seulement tenu de restituer le bien occupé dans l’état existant au jour de la signature de la convention d’occupation ;
— il n’existe aucune disposition contractuelle qui met expressément à sa charge la destruction des ouvrages construits par de précédents occupants du domaine ; n’ayant aucunement construit le hangar ou la dalle en béton au cours de l’exécution de la convention, il existe un doute sérieux quant à l’obligation qui lui est faite de détruire ces éléments immobiliers qui préexistaient lors de la reconnaissance d’un droit d’occupation ; de même, le préambule de la convention du 10 janvier 2017 ne comporte aucun engagement formel de démolition de sa part concernant les ouvrages érigés précédemment par la société Cemex Rhône-Alpes Béton ou par tout autre occupant antérieur ;
— il n’existe aucune continuité entre les conventions conclues entre RFF Cemex Rhône Alpes puis entre elle-même et SNCF Réseau ; s’il n’est pas contesté qu’elle a racheté la société Cemex Rhône-Alpes et qu’elle s’est rapprochée de la société SNCF Réseau pour disposer d’une convention équivalente à celle dont bénéficiait cette société, aucune disposition contractuelle ne prévoit expressément qu’elle devait reprendre ses engagements ; au contraire la convention d’occupation qu’elle a conclue contient une disposition, en son article 17, qui acte très clairement d’une indépendance des conventions d’occupation qui ont été successivement conclues ;
— à titre subsidiaire, il existe un doute sérieux quant à la construction du hangar par la société Cemex Rhône-Alpes, qui est en réalité antérieure à l’occupation du terrain par cette dernière ce qui rend manifestement impossible sa démolition ; ce bâtiment est en réalité une propriété publique qui relève du domaine public qui ne peut être détruit aux termes mêmes du code général de la propriété des personnes publiques qui protège de démolition les bâtiments mis à disposition dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public ;
— la dalle de béton appartient au patrimoine de l’Etat ; dans le cas d’espèce à l’expiration de la convention de la société Cemex Rhône-Alpes, le gestionnaire du domaine public n’a pas sollicité la destruction des ouvrages qu’elle avait érigés et notamment de la dalle en béton ; par conséquent cette absence de demande s’apparente à une acceptation tacite desdits ouvrages ;
— de la même manière, le hangar dont la destruction est demandée a été construit dans les années 1960 soit préalablement à toute convention entre RFF et Cemex Rhône-Alpes ; en outre, c’est la SNCF réseau qui règle annuellement la taxe foncière concernant ce hangar ; de même, si le hangar avait été construit par Cemex Rhône-Alpes, l’absence de demande auprès de cette société de procéder à sa démolition à l’issue de la première convention entraîne le transfert de ce dernier dans le patrimoine de l’État ;
— il existe un doute sérieux quant à son obligation de procéder à un diagnostic environnemental du sous-sol de la dalle dès lors qu’elle n’a pas construit la dalle bétonnée sur le site et n’en n’est pas le gestionnaire dès lors que cette dalle appartient désormais à l’Etat faute pour SNCF Réseau d’avoir sollicité sa démolition à l’issue de la précédente convention d’occupation ;
— il n’existe aucune urgence justifiant la présente requête en référé conservatoire dès lors d’une part que la société SNCF Réseau a attendu plus d’un an après la fin de la convention d’occupation du domaine public pour introduire la présente requête en référé ; de plus les mesures qui sont sollicités sont sérieusement contestables, l’urgence résultent donc d’une carence manifeste de la société SNCF réseau dans la prise en charge de ses propres obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2023 à 10 heures, en présence de Mme Llorach greffière :
— le rapport de Mme Bader-Koza, juge des référés,
— les observations de Me Lo Casto Porte, substituant Me Büsch, avocat de la SNCF Réseau et de Me Dord, substituant Me Legrand et Me Midol-Monnet, avocat de la société Béton Vicat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que la société SNCF Réseau a signé avec la société Béton Vicat le 10 janvier 2017 une convention d’occupation temporaire du domaine public sur les parcelles cadastrées n° 1 et 131 de la section BV situées avenue Jean Mermoz à Clermont-Ferrand à effet du 1er janvier 2017 pour une durée de cinq ans soit jusqu’au 31 décembre 2021 sans renouvellement tacite possible afin d’exploiter une centrale Béton. Il est constant que cette société, qui ne s’est pas maintenue sur les lieux après cette date, n’a pas procédé à la démolition du hangar et de la dalle béton telle que demandée par la société requérante en dernier lieu par une mise en demeure du 1er avril 2022 qui lui accordait un délai de deux mois pour libérer les lieux et les remettre en état c’est-à-dire de laisser les terrains vierges de toute pollution, de toute construction et de tout bien mobilier et de soumettre dans un délai de 15 jours leur calendrier d’intervention et dans le même délai la communication du volet environnemental de l’Etat de sortie.
3. Par la présente requête, la société SNCF Réseau demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Béton Vicat de procéder à la remise en état du terrain relevant du domaine public ferroviaire en procédant à la démolition du hangar et de la dalle béton y subsistant y compris la purge des fondations et de procéder à la réalisation d’un diagnostic environnemental du sous-sol de la dalle à démolir, le tout sous astreinte, ou à défaut de l’autoriser à procéder à cette remise en état.
4. Toutefois, les injonctions sous astreinte ainsi demandées n’entrent pas dans le champ des mesures, de nature provisoire et conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la demande, les conclusions présentées par la société SNCF Réseau ne peuvent qu’être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société SNCF Réseau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Béton Vicat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société Béton Vicat.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 avril 2023.
La présidente,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Associations ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Excès de pouvoir
- Économie mixte ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Bateau ·
- Astreinte ·
- Gestion ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Retard
- Logement ·
- Métropole ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Enseignement supérieur ·
- Permis de construire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Destination ·
- Architecture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Titre gratuit ·
- Mutation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donation indirecte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge ·
- Édition
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Architecture ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dilatoire ·
- Éloignement ·
- Enregistrement
- Comparaison ·
- Commune ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Associations ·
- Stade ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Réseau ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Construction
- Liste ·
- Manche ·
- Déclaration de candidature ·
- Élection municipale ·
- Consentement ·
- Justice administrative ·
- Mention manuscrite ·
- Scrutin ·
- Mentions ·
- Conseiller municipal
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Commission ·
- Communication ·
- Support ·
- Fiche ·
- Administration ·
- Entretien ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.