Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 févr. 2025, n° 2500728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500728 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Cochereau, demande au juge des référés du tribunal saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 18 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Vannes-sur-Cosson a refusé de reconnaître comme étant imputable au service l’accident survenu au cours de l’entretien qui s’est tenu le 9 juillet 2024, l’arrêté n° 84-2024 du 18 novembre 2024 le plaçant en en congés de maladie ordinaire du 16 novembre 2024 au 15 décembre 2024, ainsi que la décision du 17 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Vannes-sur-Cosson de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 juillet 2024 et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes-sur-Cosson la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est caractérisée au motif que :
— la situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en raison de ses charges mensuelles s’élevant à 708,19 euros au regard du demi-traitement perçu de 701,38 euros par mois alors qu’il ne dispose d’aucune autre source de revenus ;
— il est en instance de divorce et dans une situation précaire l’ayant contraint à solliciter une aide financière exceptionnelle auprès de ses proches ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions au motif que :
— la décision de refus de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service en date du 18 novembre 2024 ainsi que le rejet de son recours gracieux du 17 décembre 2024 sont entachés d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration car elles ne sont motivées ni en droit, ni en fait ;
— elles sont entachées d’incompétence négative dès lors que l’autorité de nomination n’a pas examiné la demande de M. B en se bornant à la rejeter en se référant au seul avis rendu le 13 novembre 2024 par le conseil médical ;
— les conditions de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu lors de l’entretien le 9 juillet 2024 sont réunies ;
— le contexte précédent cet accident démontre une dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de mai 2023 avec le nouveau maire car il devait pointer deux fois par jour et détailler systématiquement ses tâches journalières, a fait l’objet d’une surveillance excessive et injustifiée, a été victime de brimades comme de propos déplacés, a fait l’objet de reproches véhéments en public de la part du maire le 10 juin 2024, a été filmé par ce dernier alors qu’il était arrêté et a été injustement sanctionné et de manière disproportionnée par un blâme infligé le 17 juin 2024 pour ne pas s’être présenté à la mairie pour installer du matériel informatique et avoir démonté seul les panneaux de vote ;
— l’entretien du 9 juillet 2024 a été violent et soudain et a excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique à l’origine de pression ;
— il en entrainé une forte anxiété l’ayant conduit à quitter précipitamment son lieu de travail ;
— cet épisode survenu sur le lieu de travail et pendant son temps de travail a provoqué un état dépressif réactionnel.
Vu :
— le recours enregistré sous le n° 2500962 le 14 février 2025 par lequel M. B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Vannes-sur-Cosson a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu u cours de l’entretien qui s’est tenu le 9 juillet 2024, l’arrêté n° 84-2024 du 18 novembre 2024 le plaçant en congés de maladie ordinaire du 16 novembre 2024 au 15 décembre 2024, ainsi que la décision du 17 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, adjoint technique territorial, a été recruté par la commune de Vannes-sur-Cosson (45510) à compter du 2 juillet 2018 afin de réaliser l’essentiel des interventions techniques. Arrêté depuis le 9 juillet 2024 en raison d’un syndrome anxiodépressif, il a demandé à ce que soit reconnu imputable au service l’accident consistant en un entretien qui s’est déroulé le 9 juillet 2024 à la mairie avec ses supérieurs hiérarchiques. Après avis favorable du conseil médical en date du 13 novembre 2024, le maire a refusé de faire droit à sa demande par décision du 18 novembre 2024 et l’a placé par l’arrêté n° 2024-84, également daté du 18 novembre 2024, en congés de maladie ordinaire (CMO) pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2024. M. B a introduit un recours gracieux le 14 décembre 2024 qui a également été rejeté par décision du 17 décembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . Selon l’article L. 822-18 dudit code : » Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ".
3. Une décision qui refuse l’imputabilité au service d’un accident est une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point 2, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
8. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution des deux décisions en date du 18 novembre 2024 refusant sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et le plaçant en congés de maladie ordinaire, outre la décision du 17 décembre 2024 portant rejet de son recours gracieux, en se fondant sur l’accident déclaré survenu le mardi 9 juillet 2024 à 10 h 30 lors d’un entretien en mairie avec ses supérieurs hiérarchique à la suite d’un SMS lui demandant de passer pour faire un point sur ses pointages journaliers. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de leur exécution.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions a fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vannes-sur-Cosson, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Vannes-sur-Cosson.
Fait à Orléans, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2400728
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