Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2207428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2022 et 31 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Charles de Gaulle Neuilly, représentée par la société d’avocats CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal :
1°) la réduction de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un ensemble immobilier sis 179-181 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si ses locaux entraient dans le champ de l’article 231 ter du code général des impôts, ils ont changé de destination depuis le 1er janvier 2020 pour ne plus être des bureaux mais exclusivement des locaux de stockage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2022 et 6 février 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— et les observations de Me Chiffert, représentant la SAS Charles de Gaulle Neuilly.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Charles de Gaulle Neuilly est propriétaire d’un ensemble immobilier sis à 179-181 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine à raison duquel elle a été assujettie la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France au titre des années 2020 et 2021. Cet ensemble immobilier a, au titre des années en litige, fait l’objet de lourds travaux de restructuration. Si la société requérante ne conteste pas son assujettissement à la taxe litigieuse en application de l’article 231 ter du code général des impôts, elle estime toutefois que ses locaux ont changé de destination depuis le 1er janvier 2020 pour ne plus constituer des surfaces de bureau mais de stockage et que les cotisations litigieuses devaient être établies selon le tarif applicable pour des locaux de stockage. Après le rejet de sa réclamation préalable, la SAS Charles de Gaulle Neuilly demande au tribunal la réduction de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux à usages de stockage en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (). III. – La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; () 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production () « . Le VI de cet article fixe, pour les locaux à usage de bureaux ou de stockage notamment un tarif au m² de surface taxable différent selon la circonscription d’implantation du local et sa destination. D’autre part, aux termes de l’article 1406 du même code : » I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () « . Enfin, aux termes de l’article 321 E de l’annexe III au code général des impôts : » Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ou les changements d’utilisation des locaux commerciaux ou professionnels sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie et des finances. Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l’article 1406 du code général des impôts ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le propriétaire d’un local à usage de bureaux situé en Île-de-France est assujetti à la taxe annuelle instituée à l’article 231 ter du code général des impôts, que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau. Ainsi, la circonstance que les locaux en cause ne soient plus occupés, au 1er janvier de l’année d’imposition, n’a pas pour effet de les exclure du champ d’application de la taxe si lesdits locaux n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration de changement d’affectation ou d’utilisation prévue par les dispositions combinées des articles 1406 du code général des impôts et 321 E de l’annexe III audit code, dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive ou bien s’ils n’ont pas fait l’objet d’un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 231 ter de ce code. Il appartient ainsi au propriétaire d’informer l’administration des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Cependant, dans l’hypothèse où le contribuable n’aurait pas informé l’administration par la déclaration susmentionnée, il lui appartient d’établir que le bien n’est plus affecté à un usage de bureaux à la date du 1er janvier de l’année en litige. Il en va de même au cas où ces locaux, sans sortir du champ d’application de ces impositions, changeraient de destination notamment entre celle de bureau et de locaux de stockage.
4. Il est constant que l’ensemble immobilier dont il s’agit a fait l’objet au cours des années en litige de travaux lourds, débutés en 2018 pour s’achever en 2021, tendant à sa restructuration complète. Toutefois, les locaux n’avaient pas été complètement démolis et subsistaient à l’état brut de béton au 1er janvier de chacune des années d’imposition en litige, peu important que des travaux important y aient été entrepris et aient pu temporairement rendre l’immeuble impropre à tout usage, cette circonstance n’étant pas à elle seule de nature à exclure l’immeuble du champ d’application des dispositions du 1° ou du 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.
5. La SAS Charles de Gaulle Neuilly se prévaut, pour contester les impositions querellées et en demander la réduction, de ce que ses locaux ne seraient plus à usage de bureaux du fait de l’importance des travaux qui, ainsi que cela ressort des constats d’huissier établis les 16 janvier 2019, 22 janvier 2020 et 4 janvier 2021, se sont trouvés à l’état brut de béton, dépourvu de châssis ferments, les façades ayant été déposées, les niveaux et la toiture ayant été en revanche conservés ainsi que les structures porteuses. Elle estime en revanche que ceux-ci ont été affectés à usage de stockage au titre des années en litige et que, ce faisant, la taxe litigieuse devait être établie selon le tarif au m² applicable pour les locaux de stockage fixé au VI de l’article 213 ter du code général des impôts pour les années 2020 et 2021. Toutefois, d’une part, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le propriétaire d’un local à usage de bureaux est assujetti à la taxe annuelle instituée à l’article 231 ter du code général des impôts au 1er janvier de l’année d’imposition, que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau. D’autre part, il n’est pas établi qu’au 1er janvier de chacune des années d’imposition, les locaux aient changé d’affectation, les travaux n’étant d’ailleurs pas achevés au titre des années en litige. A cet égard la société requérante n’établit pas que les locaux en litige aient fait l’objet, avant les 1er janvier 2020 et 2021, de la déclaration de changement d’affectation ou d’utilisation prévue par les dispositions combinées des articles 1406 du code général des impôts et 321 E de l’annexe III audit code, dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive, sous quelque forme que ce soit. En outre, il n’est pas établi qu’au 1er janvier de chacune des années d’imposition, les locaux aient effectivement changé d’affectation pour être rendus à l’affectation au stockage.
6. Par suite, les locaux dont il s’agit n’ayant pas été complètement démolis et n’ayant pas connu de changement de destination au 1er janvier des années d’impositions en litige, ils doivent ainsi être regardés comme demeurant à usage de bureaux au sens des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts au titre des années 2020 et 2021. Dès lors, nonobstant la catégorie d’imposition appliquée en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui constitue un impôt différent, c’est à bon droit que l’administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l’articles 231 ter de ce code, assujetti la SAS Charles de Gaulle Neuilly à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, au titre des années en litige, selon le tarif applicable aux locaux à usage de bureau.
7. Si la société requérante entend se prévaloir de ce qu’elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années en litige dans la catégorie DEP 2 qui comprend tous les entrepôts ou hangars destinés à stocker de la marchandise, cette prise de position formelle ne porte que sur l’appréciation de la situation de fait au regard des dispositions applicables en matière de taxe foncière sur le fondement de l’article 1498 du code général des impôts. Il suit de là que SAS Charles de Gaulle Neuilly n’est pas fondée à s’en prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pour contester une imposition différente qui a été établie en application des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Charles de Gaulle Neuilly au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Charles de Gaulle Neuilly est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Charles de Gaulle Neuilly et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
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