Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2536073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme D… E…, représentée par Me Abdennour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de sept jours suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… E… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors que le recours est dirigé contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est en situation de précarité dès lors que son employeur menace de suspendre son contrat de travail et que le défaut de justification de la régularité de son séjour la prive des droits sociaux ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il fait valoir que.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 en présence de Mme Gaonache-Née, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Abdennour, représentant Mme A… E….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante camerounaise, née le 16 juillet 1992, s’est vu en dernier lieu délivrer une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 24 juillet 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 18 mai 2025 et le préfet de police lui a alors remis une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… E… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour née le 18 septembre 2025 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme A… E… a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2025 dont elle a demandé régulièrement le renouvellement. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui était absent à l’audience, ne remet pas en cause la présomption d’urgence résultant de la demande de renouvellement. Par suite, la condition tenant à l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il résulte de l’instruction que Mme A… E… est mère d’un enfant de nationalité française et que, par un jugement du 26 novembre 2021, le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a mis à la charge du père de l’enfant une pension alimentaire. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… E…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de la munir durant ce réexamen d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… E… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… E… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… E… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… E… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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