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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2405007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2024, 10 juin 2025 et 7 juillet 2025, l’association comité d’intérêt de quartier du stade des amandiers d’Aubais, représentée par Me d’Albenas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le maire d’Aubais a délivré un permis d’aménager un lotissement de 15 lots à bâtir à la société Angelotti aménagement, ensemble la décision du 24 octobre 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubais une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande aurait dû préciser, en application du e) de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme, que le projet était soumis à une déclaration « loi sur l’eau » ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UD12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UD13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la société Angelotti aménagement, représentée par Me Valette, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juin 2025, 19 juin 2025 et 23 juin 2025, la commune d’Aubais, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me d’Albenas, avocate de l’association requérante,
- les observations de Me Lenoir, avocate de la commune d’Aubais,
- et les observations de Me Vidal, avocat de la société Angelotti aménagement.
Par courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs éventuelles observations sur ce point.
Une note en délibéré a été présentée par la commune d’Aubais le 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 avril 2024, la société Angelotti aménagement a déposé en mairie d’Aubais une demande de permis d’aménager un lotissement comprenant 15 lots à bâtir sur un terrain situé chemin du stade à Aubais. Ce terrain correspond aux parcelle cadastrées section B n°375 et 2921, ainsi qu’à une partie de la parcelle cadastrée section B n°3040, qui sont classées en zone Uda du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 1er août 2024, le maire d’Aubais a délivré le permis d’aménager sollicité. Le 26 septembre 2024, l’association comité d’intérêt de quartier du stade des amandiers d’Aubais en a sollicité le retrait. Par un courrier du 24 octobre 2024, le maire d’Aubais a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, l’association comité d’intérêt de quartier du stade des amandiers d’Aubais demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 ainsi que la décision du 24 octobre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
3. L’association « comité d’intérêt de quartier du stade des amandiers d’Aubais » a pour objet, conformément à l’article 3.1 de ses statuts, publiés le 23 mai 2022 soit plus d’un an avant l’affichage en mairie de la demande de la société Angelotti aménagement, « la défense de la qualité de vie et la préservation des espaces naturels de la commune d’Aubais, et tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser la réalisation ou le développement ». Le projet autorisé consiste à aménager un lotissement de 15 lots à bâtir en lieu et place d’un stade de football désaffecté sur le territoire de la commune d’Aubais. Compte tenu des impacts d’un tel projet sur l’environnement et la fréquentation du quartier du stade des amandiers, l’association « comité d’intérêt de quartier du stade des amandiers d’Aubais » justifie d’un intérêt suffisant à demander l’annulation des décisions en litige. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association requérante doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : (…) e) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; (…) ». L’article R. 214-1 du code de l’environnement comporte la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement. En vertu de la rubrique 2.1.5.0 de cet article, les installations, ouvrages, travaux et activités portant rejet d’eaux pluviales lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à un hectare, sont soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau.
5. Le dossier de permis d’aménager inclut une note hydraulique qui précise que la surface totale du projet est de 9 403 mètres carrés auxquels s’ajoutent, avant dispositif d’évitement, 330 mètres carrés d’apports amonts. Il suit de là que la surface totale à prendre en compte pour déterminer si le projet est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau est de 9 703 mètres carrés. Cette surface étant inférieure à un hectare, le projet litigieux n’avait pas à faire l’objet d’une telle déclaration de sorte que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande était incomplet au regard des dispositions du e) de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD3 « conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public » du règlement du plan local d’urbanisme : « Desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur (…) ».
7. Le projet en litige est desservi par le chemin du stade, voie publique existante qui débouche sur la route départementale de Gallargues à environ 80 mètres à l’est de l’entrée du lotissement. Il ressort de l’outil « géoportail-urbanisme », accessible en ligne tant aux juges qu’aux parties, que cette voie, qui empiète à l’origine sur une partie de la parcelle cadastrée section B n°2921, présentera, une fois cette parcelle aménagée dans le cadre du projet, une largeur d’environ 5 mètres à l’intersection de la route départementale et au niveau de l’accès du projet. Si le chemin du stade présentera ponctuellement des largeurs réduites, légèrement supérieures à 3 mètres, ce qui ne permettra pas aux véhicules de s’y croiser, le croisement peut néanmoins s’effectuer sur plusieurs portions de la voies, y compris au niveau de l’intersection avec la route de Gallargues, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la largeur de la voie serait suffisamment réduite, par endroit, pour faire obstacle à l’accès des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. Le chemin du stade est par ailleurs rectiligne sur les 80 mètres séparant l’entrée du lotissement de la route de Gallargues, ménageant une bonne visibilité tout au long de la voie ainsi qu’à l’intersection de la route départementale, où un espace libre est réservé par le lotisseur pour optimiser l’angle de vue. Dans ces conditions, les caractéristiques techniques de la voie de desserte du lotissement projeté apparaissent suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Par ailleurs et quand bien même le projet implique des travaux d’ajustement de la voie publique communale, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir, en vertu du principe d’indépendance des législations, de ce que le projet méconnait les dispositions du code de la voirie routière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article UD4 « conditions de desserte des terrains par les réseaux » du règlement du plan local d’urbanisme : « Eaux usées : (…) les eaux usées devront être traitées et évacuées par des dispositifs particuliers conformes à la législation en vigueur et au zonage d’assainissement annexé (…) Eaux pluviales : Lorsque le réseau public d’eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales conformément aux conditions de fonctionnement hydraulique et aux exutoires de la situation avant aménagement. Ils devront assurer le renvoi des eaux vers le réseau public les collectant. (…) Il conviendra également de respecter les prescriptions définies pour la zone 3 (Autres zones urbanisées) du « Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial » joint en annexe du PLU ». Aux termes de l’article UD5 « obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communication électrique » du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour toute construction ou installation nouvelle, les raccordements aux lignes de distribution d’énergie et d’éclairage public, ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. (…). » Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
9. Les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ne peut être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
10. D’une part, si l’association requérante soutient qu’aucun dispositif de traitement et d’évacuation des eaux usées n’a été prévu par le bénéficiaire du permis d’aménager et que le service instructeur ne pouvait légalement lui accorder l’autorisation sollicitée sans connaitre le délai de réalisation des travaux d’extension du réseau d’assainissement requis selon l’avis qu’elle a elle-même émis le 25 juillet 2024, la délivrance du permis d’aménager en litige est assortie d’une prescription tenant à la nécessité de renforcer et d’étendre ce réseau au niveau de la route de Gallargues et il ressort des termes de l’arrêté attaqué que ces travaux seront réalisés dans un délai de six mois à compter du dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la desserte du terrain d’assiette du projet nécessite une extension du réseau public d’électricité. Selon les prescriptions dont est assorti l’arrêté en litige, ces travaux doivent être réalisés par le pétitionnaire dans un délai de trente-six mois à compter de son édiction. L’association requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la commune n’était pas en mesure d’indiquer de manière suffisamment précise le délai d’exécution des travaux ainsi que la personne chargée de leur réalisation.
12. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UD4 et UD5 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD12 « obligations imposées en matière de stationnement » du règlement du plan local d’urbanisme : Stationnement des véhicules motorisés : Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les « deux-roues », correspondant aux besoins des constructions et installations projetées doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet selon les règles fixées pour chaque catégorie de construction. Les espaces à réserver doivent être suffisants pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules soit une surface de 25m² par place (y compris les accès et les dégagements). (…) ».
14. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
15. Les dispositions de l’article UD12 précité se bornent à prescrire la quantité et les dimensions des aires de stationnement « correspondant aux besoins des constructions et installations projetées ». Ainsi, et dans la mesure où aucun texte n’impose et ne réglemente la réalisation d’aires de stationnement pour les visiteurs, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnait, s’agissant de ces places, les prescriptions du plan local d’urbanisme relatives aux places de stationnement correspondant aux besoins des constructions et installations projetées. En revanche, ces mêmes dispositions imposent, pour chacun des lots, une surface minimale dédiée au stationnement, incluant accès et dégagement, de 50 mètres carrés. Or, il ressort du plan de composition fourni dans le dossier que les emplacements des parkings privatifs non clos sont précisément déterminés par le permis d’aménager, de même que leurs dimensions qui représentent seulement 25 mètres carrés par lot pour deux places de stationnement. S’il est vrai que la notice descriptive du projet indique que la surface prévue par emplacement est un minimum, il ressort du plan de composition que la configuration du lotissement, qui prévoit systématiquement la réalisation des places de stationnement en limite de propriété, ne permet pas, en l’état, de s’assurer que les dispositions relatives aux aires de stationnement, qui doivent être réalisées en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet, pourront être respectées au stade de la délivrance du permis de construire sans compromettre ou diminuer les droits à construire dont bénéficieront les acquéreurs de ces lots. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD12 du plan local d’urbanisme doit, à ce titre, être accueilli.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD13 « espaces libres, aire de jeux et de loisirs et plantations » du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute nouvelle unité foncière bâtie doit posséder au moins : (…) ; • 40% d’espaces libres dans les secteurs UDa, UDa1, UDa2 et UDb. La moitié de ces espaces libres (50%) devront être laissés en pleine terre. Les surfaces laissées libres de toute construction feront l’objet d’un aménagement paysager. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, des espaces verts et ou des aires de jeux ouverts au public devront être créés à raison de 10% minimum de la superficie de l’opération concernée ». Le règlement du plan local d’urbanisme prévoit par ailleurs que : « peuvent notamment constituer des opérations d’aménagement d’ensemble : (…) – les lotissements ; (…) ; dans la mesure où ces opérations d’aménagement d’ensemble garantissent la mise en œuvre d’un projet d’aménagement et d’équipement de l’espace cohérent sur une portion conséquente d’une zone ou d’un secteur de zone définis au règlement et au document graphique ».
17. D’une part, la pièce PA10 « règlement de lotissement » du dossier de permis intègre deux tableaux de ventilation des surfaces consacrés aux espaces cessibles et aux espaces communs composant le terrain d’assiette du projet. D’après ces tableaux, 480 mètres carrés d’espaces communs seront consacrés à l’aménagement d’un piétonnier, d’une place et d’un terrain de pétanque tandis que 658 mètres carrés seront aménagés en espaces verts. Ces espaces libres représentent ainsi plus de 58% des 1 942 mètres carrés d’espaces communs. Par ailleurs, il ressort de ces tableaux que les surfaces qui pourront être imperméabilisées représentent, au plus, 2 550 mètres sur les 7 461 mètres carrés de surface cessible, ce qui permet de réserver plus de 65% d’espaces libres. Le projet, qui se situe en zone Uda, ménage donc plus de 40% d’espace libre.
18. D’autre part, il ressort de l’outil « géoportail », accessible en ligne tant aux juges qu’aux parties, que la surface occupée par le lotissement représente environ 14% de la zone Uda. A défaut de représenter une « portion conséquente » de cette zone, le lotissement projeté ne saurait être considéré comme une opération d‘aménagement d’ensemble au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Il suit de là que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le pétitionnaire aurait dû consacrer 10% du terrain à des espaces verts ou des aires de jeux en application des dispositions applicables aux opérations d’aménagement d’ensemble.
19. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l’association comité d’intérêt de quartier du stade des amandiers d’Aubais est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2024 et du rejet de son recours gracieux.
Sur les conséquences du vice retenu :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
22. Le vice dont est entaché l’arrêté en litige, tiré de la méconnaissance de l’article UD12 du plan local d’urbanisme, est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas de modifier la nature du projet. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la société Angelotti aménagement un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, afin de permettre la régularisation du vice mentionné au point 15 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « comité d’intérêt de quartier du stade des amandiers d’Aubais », à la commune d’Aubais et à la société Angelotti aménagement.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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