Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2501521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2025 et le 16 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
- il n’est pas établi que les décisions en litige aient été prises par une autorité habilitée.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie professionnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- et les observations de Me Marseille, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 14 novembre 1975, à Mbour (Sénégal), est entré en France le 2 avril 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 18 mars 2022. Le 2 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2024-394 de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 9 janvier 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… au regard de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; /(…)/ ». Aux termes de l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. / La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. /(…)/ ». Aux termes de l’article 108 de ce code : « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. /(…)/ ». En application des dispositions précitées, l’absence de cohabitation des époux n’est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé, dès lors qu’elle peut s’expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de leur volonté.
En l’espèce, M. A… s’est marié le 25 septembre 2020 avec une ressortissante française au Sénégal. Ce mariage a été retranscrit dans l’état civil français le 8 décembre de la même année. Le requérant a rejoint son épouse en France le 2 avril 2021, mais, dès le mois d’octobre 2021, M. A… a quitté le domicile conjugal pour s’installer dans un logement indépendant. Il soutient que la communauté de vie avec son épouse n’a pas cessé et que leur résidence séparée résulte de tensions liées à leur cohabitation sous le même toit, mais qu’ils partagent des vacances et des sorties ensemble. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, tout d’abord, le déménagement de M. A…, dans un logement situé dans la même rue que son épouse, a fait suite à une ordonnance de composition pénale du 29 octobre 2021, pour des faits de violences conjugales commis entre le 31 juillet 2021 et le 27 octobre 2021, assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime et d’une obligation de résider hors du domicile pendant quinze jours et réalisation d’un stage de prévention du sexisme. Par ailleurs, par un courriel du 30 mai 2023, l’épouse de M. A…, a informé les services de la préfecture du Nord, d’une part, de ses craintes quant au comportement violent de son mari à son égard, ainsi que de l’emprise de son mari sur elle. Cette dernière indiquait également avoir rédigé sous la contrainte une attestation de vie commune dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, agir pour contenir ses excès de violence et, avoir engagé des démarches afin de faire annuler son mariage pour motif de « mariage gris », M. A… ayant manifesté à plusieurs reprises la visée finaliste de son mariage en vue de l’obtention d’un droit au séjour en France. L’épouse de M. A… a réitéré ces propos dans plusieurs courriers, toujours adressés à la préfecture du Nord, les 26 juin et 5 septembre 2024, ainsi que le 26 février 2025, et atteste avoir récemment déménagé à cinquante kilomètres de M. A… afin de le « maintenir à distance ». Dans ces conditions, alors même que M. A… produit de nombreux messages échangés entre avril et décembre 2024 ainsi que des échanges vocaux du 19 janvier 2025, lesquels se limitent au demeurant pour l’essentiel à se saluer matins et soirs, le requérant ne conteste pas sérieusement que le maintien de cette relation à distance était délibérément choisi par l’épouse pour se préserver du comportement de son mari lequel pouvait faire preuve de violence. Enfin, les factures et attestations produites par le requérant, ne suffisent pas davantage à démontrer que, malgré l’absence de cohabitation, les époux entretiendraient une véritable communauté de vie, et que la rupture de la communauté de vie résulterait de circonstances indépendantes de la volonté des époux. Dans ces conditions, M. A…, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l’article 108 du code civil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /(…)/ ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-13 du même code doit être écarté comme inopérant.
En quatrième et dernier lieu, M. A… se prévaut de l’emploi de manutentionnaire qu’il occupe depuis le mois de septembre 2021. Toutefois, il ne soutient ni même allègue qu’il ne pourrait se réinsérer socialement ou professionnellement dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses quarante-six ans. De plus, il n’établit pas y être dépourvu de tout lien privé et familial, où vit son fils né d’une précédente union. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
S’il est constant que M. A… réside régulièrement sur le territoire français depuis 2021 en qualité de conjoint de français, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le couple a volontairement cessé toute communauté de vie et que, selon les déclarations de son épouse, il s’est marié pour obtenir un titre de séjour de France. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il a fait l’objet d’une ordonnance de composition pénale le 29 octobre 2021, pour des faits de violence sur conjoint, accompagnée d’une obligation de résider en dehors du domicile, à une interdiction d’entrer en contact avec la victime durant quinze jours ainsi que d’une obligation de poursuivre un stage de prévention du sexisme, et depuis lors son épouse entretient une distance physique avec son époux pour se protéger de ses excès de violence. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucun lien privé ou familial d’une particulière intensité, en dehors de son épouse, sur le territoire français malgré un séjour d’une durée d’environ quatre ans à la date de la décision. De plus, s’il se prévaut d’une insertion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait découlé une insertion sociale particulière. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où vit son fils, âgé de onze ans à la date de la décision, né d’une précédente union et avec qui il a conservé des liens. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et à ses efforts d’intégration sociale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyens dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’unique moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté et que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A…, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France, du peu de liens que l’intéressé y a développé, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant et a considéré qu’une durée d’un an était appropriée, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente son comportement violent et des faits qui ont donné lieu à l’ordonnance de composition pénale du 29 octobre 2021. M. A…, pour sa part, se borne à soutenir que la décision emporterait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dans leur application doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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