Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2305734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B… C…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
sa demande de titre de séjour n’est ni abusive, ni dilatoire et son dossier est complet, l’administration ayant fait une interprétation erronée de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant mauritanien né le 30 avril 1998, soutient qu’il s’est présenté le 30 août 2023 à la préfecture de l’Isère pour déposer une demande de titre de séjour. Par une décision verbale, il a fait l’objet d’un refus d’enregistrement de sa demande dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’arrêté prévu à l’article R. 431-11 qui constitue l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établit une liste de pièces à fournir pour chaque type de demande de titre de séjour.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. En l’espèce, M. C… soutient sans être contredit qu’il s’est vu opposer un refus d’enregistrement oral le 30 août 2023 au motif que son dossier était incomplet, l’attestation d’hébergement par un CCAS étant considérée comme insuffisante. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant avait joint à sa demande une attestation de domicile délivrée le 24 août 2023 par le centre communal d’action sociale (CCAS) du Pont de Claix. Alors que cette attestation mentionnait que le requérant était domicilié au CCAS, organisme dûment habilité à cet effet, du 23 mai 2023 au 22 mai 2024, cette attestation, émanant d’un organisme domiciliaire agréé, constituait un justificatif de domicile en cours de validité au sens des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et dès lors que la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun autre manquement de pièces obligatoires pour l’enregistrement de la demande, elle n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 août 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la préfète de l’Isère, procède, si cet enregistrement n’a pas déjà eu lieu suite au rendez-vous mentionné dans les motifs de l’ordonnance n° 2305735 du 28 septembre 2023 du juge des référés, à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 30 août 2023, après lui avoir donné un rendez-vous à cet effet. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision orale du préfet de l’Isère du 30 août 2023 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Huard, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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